La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2024 | FRANCE | N°22MA00453

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 18 mars 2024, 22MA00453


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La métropole Nice Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Nice d'homologuer le protocole transactionnel relatif au service d'automobiles électriques en auto-partage conclu le 13 novembre 2019 avec la société par actions simplifiée VENAP.



Par un jugement n° 1905565 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregist

rée le 7 février 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Cabanes, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La métropole Nice Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Nice d'homologuer le protocole transactionnel relatif au service d'automobiles électriques en auto-partage conclu le 13 novembre 2019 avec la société par actions simplifiée VENAP.

Par un jugement n° 1905565 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Cabanes, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2021 ;

2°) d'homologuer la transaction conclue le 13 novembre 2019.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal est irrégulier, la note en délibéré ayant seulement été visée sans être analysée ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande de la métropole n'avait pas pour but de mettre fin à une contestation précédemment portée devant lui ;

- l'insertion d'une clause à l'article 6 soumettant l'exécution de la transaction à une condition suspensive d'homologation est de nature à révéler l'existence de difficultés d'exécution en l'absence d'homologation ;

- à défaut d'homologation la société VENAP devra saisir le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la société VENAP, représentée par Me Lepron, s'associe à la demande de la métropole Nice Côte d'Azur à laquelle elle demande à la Cour de faire droit.

Elle fait valoir que :

- la transaction dont l'homologation est sollicitée est issue de la médiation ordonnée par le tribunal administratif de Nice sur le fondement de l'article L. 213-15 du code de justice administrative, alors même que le médiateur a été récusé par la métropole et n'a pas été remplacé par le tribunal ;

- en tout état de cause, une demande d'homologation d'une transaction est recevable lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières ce qui peut notamment être le cas en matière de délégation de service public ;

- en l'espèce, la transaction a pour objet notamment de mettre un terme au différend entre les parties, notamment sur les conséquences financières de la résiliation de la délégation de service public ;

- le refus de désigner un nouveau médiateur suite à la récusation de celui désigné par la métropole peut également être regardé comme une difficulté particulière d'exécution ;

- les conditions de l'homologation sont réunies ;

- une transaction a été signée, dont l'objet est licite, qui contient des concessions réciproques, ne méconnaît pas de règles d'ordre public et qui a pour objet de mettre un terme au différend des parties.

Un courrier du 12 mai 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Cabannes, pour la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat de délégation de service public conclu le 21 janvier 2011, la métropole Nice Côte d'Azur a confié à la société VENAP la mise en place et l'exploitation d'un service d'automobiles électriques en auto-partage. Les résultats d'exploitation de ce service ont conduit les deux parties à envisager la résiliation du contrat de délégation de service public. Afin de régler les conséquences financières de cette résiliation, une médiation a été engagée par une ordonnance du président du tribunal administratif du 26 octobre 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la métropole que les parties ont renoncé à cette médiation, tout en poursuivant leurs discussions pour parvenir à la conclusion d'un protocole transactionnel le 13 novembre 2019. C'est dans ce contexte que la métropole Nice Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Nice d'homologuer cette transaction, la société VENAP s'étant associée à sa demande. La métropole Nice Côte d'Azur relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'homologation de cette transaction.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision [...] contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application. [...] Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

3. Après l'audience publique qui s'est tenue devant le tribunal administratif de Nice le 16 novembre 2021, la métropole Nice Côte d'Azur a produit une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 18 novembre 2021, que le tribunal a visée et qu'il n'était pas tenu d'analyser, ainsi qu'il a été dit au point 2. La métropole Nice Côte d'Azur n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué qui n'analyse pas sa note en délibéré serait irrégulier.

4. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la métropole Nice Côte d'Azur ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, des erreurs de droit ou de fait que les premiers juges auraient commises.

5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, les parties ont renoncé à la médiation qui avait été initiée, l'article 3 de la transaction précisant au demeurant que " le présent accord ne s'inscrit pas dans le cadre de ladite médiation ". La société VENAP ne peut par suite utilement soutenir que la recevabilité de la demande d'homologation doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article L. 213-4 du code de justice administrative applicables " dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé " à " l'accord issu de la médiation ".

6. En quatrième lieu, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Par suite, en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont en principe dépourvues d'objet et par suite irrecevables. La recevabilité d'une telle demande d'homologation doit toutefois être admise, dans l'intérêt général, lorsque la conclusion d'une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Tel peut notamment être le cas en matière de marchés publics et de délégations de service public.

7. Ainsi que l'a à bon droit estimé le tribunal, il résulte de l'instruction que le protocole transactionnel du 13 novembre 2019 a été conclu en vue de définir les conséquences financières de la résiliation de la délégation de service public pour la mise en place et l'exploitation d'un service d'automobiles électriques en auto-partage. Il n'a donc pas pour but de mettre fin à une contestation précédemment portée devant le juge administratif et il ne vise pas à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité ne pouvant donner lieu à régularisation. Il ne résulte pas non plus de l'instruction, que l'exécution du protocole transactionnel se heurterait à des difficultés particulières. Le fait que la transaction vise à régler la cessation anticipée d'une convention de délégation de service public comportant des enjeux financiers n'est pas de nature à établir, par elle-même, l'existence de telles difficultés. Si l'article 4 prévoit que le montant de l'indemnité transactionnelle sera versé " à compter de la notification par le tribunal administratif du jugement d'homologation " et que l'article 6 stipule que " la présente transaction est soumise à condition suspensive de son homologation par le tribunal administratif ", l'existence de difficultés particulières d'exécution du protocole transactionnel ne saurait se déduire de l'existence de cette clause, stipulée entre les parties. Enfin, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 les parties avaient renoncé à la médiation, la société VENAP n'est pas fondée à soutenir que le refus de désigner un nouveau médiateur suite à la récusation de celui désigné par la métropole constituerait une difficulté particulière d'exécution.

8. En l'absence d'élément établissant l'existence d'une difficulté particulière relative à l'exécution de la transaction, la métropole et la société VENAP ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande en homologation de la transaction du 13 novembre 2019, qui était irrecevable.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la métropole Nice Côte d'Azur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Nice Côte d'Azur et à la société VENAP.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2024.

2

N° 22MA00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00453
Date de la décision : 18/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-18;22ma00453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award