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21/03/2024 | FRANCE | N°23MA01404

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23MA01404


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C..., Mme D... E... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés des 5 avril et 4 octobre 2019, par lesquels le maire de la commune de Mougins a accordé à la SCI Eden un permis de construire valant permis de démolir et un permis de construire modificatif, en vue de la démolition d'une villa vétuste et la création d'un bâtiment à usage d'entrepôts artisanaux et de bureaux sur une parcelle située 1445 chemin de la plaine à Mou

gins, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 5 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., Mme D... E... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés des 5 avril et 4 octobre 2019, par lesquels le maire de la commune de Mougins a accordé à la SCI Eden un permis de construire valant permis de démolir et un permis de construire modificatif, en vue de la démolition d'une villa vétuste et la création d'un bâtiment à usage d'entrepôts artisanaux et de bureaux sur une parcelle située 1445 chemin de la plaine à Mougins, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 5 juin 2019.

Par un jugement n° 1904564 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juin et 9 octobre 2023, M. A... C..., M. B... E... et Mme D... E..., représentés par Me Gimalac demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904564 du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 du maire de la commune de Mougins, la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux et l'arrêté du 4 octobre 2019 du maire de la commune de Mougins ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- le permis accordé méconnaît la règle de hauteur prescrite par l'article UZ 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- les arrêtés attaqués ont été obtenus par fraude, dès lors que des remblais ont été réalisés avant l'obtention du permis de construire, afin de tromper l'administration sur la conformité du projet aux règles de hauteur prescrites par le règlement du PLU ;

- ils méconnaissent les préconisations contenues dans le rapport du géologue ;

- ils méconnaissent les article R. 111-2, R. 111-21 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et UZ 11 du règlement du PLU, en raison de l'aspect extérieur de la construction, et des matériaux utilisés pour les façades ;

- ils méconnaissent les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et L. 220-2 du code de l'environnement, en raison des nuisances sonores et de la pollution induites par le projet ;

- le projet ne comporte pas de circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;

- les arrêtés attaqués méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;

- les arrêtés méconnaissent l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, et les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables de la commune de Mougins ;

- ils méconnaissent l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ;

- ils méconnaissent l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, et l'article UZ 1 du règlement du PLU, en raison de la modification du terrain naturel et des remblais effectués sur le terrain d'assiette du projet ;

- ils méconnaissent l'article UZ2 du " PCMI ", au regard du risque d'inondation et de ruissellement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Mougins, représentée par Me Grech, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants ne disposent pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- les moyens nouveaux présentés en appel sont irrecevables, du fait de la cristallisation des moyens intervenue en première instance ;

- les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2024 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour la commune de Mougins a été enregistré le 20 février 2024 et n'a pas été communiqué.

Un mémoire présenté pour les appelants a été enregistré le 21 février 2024 et n'a pas été communiqué.

Un mémoire présenté pour la SCI Eden, représentée par Me Lacrouts, a été enregistré le 22 février 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Gimalac, représentant les appelants, celles de Me Grech représentant la commune de Mougins, et celles de Me Copelovici représentant la SCI Eden.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 avril 2019, le maire de la commune de Mougins a délivré à la SCI Eden un permis de construire valant permis de démolir, pour la démolition d'une villa et l'édification d'un bâtiment à usage de bureaux et d'entrepôts, sur une parcelle cadastrée DE 17, située au 1445 chemin de la plaine à Mougins. M. A... C..., M. B... E... et Mme D... E... ont formé un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire, reçu le 5 juin 2019. Par un arrêté du 4 octobre 2019, le maire de la commune de Mougins a accordé à la SCI Eden un permis de construire modificatif, en vue de modifier l'accès au sous-sol et de réduire la hauteur du bâtiment. Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A... C..., M. B... E... et Mme D... E..., tendant à l'annulation des arrêtés des 5 avril et 4 octobre 2019 du maire de la commune de Mougins, et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. M. A... C..., M. B... E... et Mme D... E... relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il en résulte, d'une part, que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial et, d'autre part, que les moyens dirigés contre le permis de construire attaqué doivent être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance en cours d'instance de ce permis de construire modificatif.

3. En premier lieu, aux termes de l'article UZ 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Mougins : " la hauteur en tout point des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant ou excavé pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout du toit. (...) / La hauteur des autres constructions, mesurée dans les conditions définies ci-dessus, ne peut excéder : secteur UZ et UZc : 12 mètres (...) ".

4. Par ailleurs, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.

5. Les requérants soutiennent, pour contester la conformité de la hauteur du bâtiment aux dispositions précitées de l'article UZ 10 du règlement du PLU, que les cotes apparaissant sur les plans des dossiers de permis de construire initial et modificatif ont été calculées par le biais de manœuvres frauduleuses, non à partir du niveau du sol naturel, mais à partir d'un remblai réalisé en 2014, avant l'obtention d'un permis de construire similaire par la SCI Lola, en 2015 et 2017, qui a fait l'objet d'une demande de transfert à la SCI Eden en 2017. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies d'une construction de type " Algeco " et de bâches dressées sur le terrain d'assiette du projet litigieux, qu'un remblai aurait été réalisé de manière uniforme autour de la villa existante, en vue de modifier la hauteur du terrain naturel et de fausser l'appréciation de l'autorité compétente sur la conformité du permis de construire aux règles de hauteur prescrites par le règlement du PLU. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'arrêté du 4 octobre 2019 a régularisé le vice entachant le permis de construire initial, en ramenant la hauteur du bâtiment au droit de la rampe d'accès menant au parking, de 14,22 mètres à 11,98 mètres. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UZ 10 du règlement du PLU et de la fraude doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, en soutenant que l'arrêté attaqué est illégal, faute de respecter les préconisations contenues dans le rapport du géologue, les requérants n'indiquent pas quelle règle de droit serait ainsi méconnue. Dans ces conditions, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, et ne peut qu'être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par la commune en défense, tirée de la tardiveté du moyen en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Selon l'article UZ 11 du règlement du PLU : " Dispositions générales / Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions devront s'adapter à la topographie existante des terrains. En particulier, elles devront s'implanter de telle manière à préserver au maximum les restanques quand elles existent. Dispositions particulières / Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels. Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions environnantes. A ce titre, les parements bois et métalliques ne sont autorisés que dans le cadre d'une composition d'ensemble de qualité ".

8. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme ont le même objet que celles d'un article du code de l'urbanisme fixant des règles nationales d'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité d'une décision délivrant ou refusant une autorisation d'urbanisme. Les dispositions de l'article UZ 11 du règlement du PLU de Mougins ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de ce dernier article.

9. Les requérants soutiennent que les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions précitées de l'article UZ 11 du règlement du PLU, dès lors que l'aspect extérieur du bâtiment serait de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, et que les parements en bois présents sur deux façades du projet rompent l'harmonie des constructions avoisinantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en zone UZ, qui correspond à " un secteur d'accueil des activités industrielles, artisanales, commerciales, d'entrepôts, d'équipements et de services ", et à la lisière de la zone UDb, qui correspond à un secteur résidentiel présentant une faible densité. La zone industrielle comporte de nombreux bâtiments de nature similaire à celui du projet attaqué, de part et d'autre du chemin de la Plaine. A supposer même que le secteur couvert par la zone UDb sur laquelle se situent les parcelles des requérants, qui ne fait l'objet d'aucune mesure de protection particulière, puisse être regardé comme présentant un intérêt paysager, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, qui comporte des parements en bois, serait, au regard de ses caractéristiques, de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. La seule circonstance que le bâtiment projeté serait d'une hauteur supérieure à celle des bâtiments voisins, qui n'est pas établie, n'est pas suffisante pour caractériser une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les matériaux employés, et notamment les parements en bois prévus sur les façades nord-ouest et sud-ouest du projet litigieux, ne s'insèrent pas dans un ensemble de qualité ou rompent l'harmonie des constructions environnantes, qui sont pour la plupart des locaux industriels ou artisanaux et des entrepôts. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés des 5 avril et 4 octobre 2019 méconnaissent les dispositions précitées de l'article UZ 11 du règlement du PLU. Par ailleurs, les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet, ni pour effet de régir l'aspect extérieur des constructions. Les appelants ne peuvent donc utilement s'en prévaloir pour contester l'aspect de l'entrepôt projeté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

11. En vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

12. Les requérants soutiennent que le maire de la commune de Mougins aurait dû refuser le permis demandé sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison des risques pour la sécurité et la salubrité publique, tirés notamment de la pollution de l'air et de la pollution sonore engendrés par la circulation d'une cinquantaine de véhicules sur la rampe d'accès située à la limite de leurs parcelles, de l'absence de garanties du respect des horaires de circulation des poids-lourds, et de l'absence de construction d'un mur anti-bruit. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nuisances induites par la réalisation du projet, telles que la circulation des véhicules sur le terrain d'assiette du projet, seraient de nature à excéder les nuisances qui dépasseraient celles normalement admissibles, dans un secteur dédié à " l'accueil des activités industrielles, artisanales, commerciales, d'entrepôts, d'équipements et de services ", alors au demeurant que les nuisances dont se prévalent les requérants sont essentiellement d'ordre privé et ne caractérisent pas des atteintes à la sécurité ou la salubrité publiques. Par ailleurs, les requérants soutiennent que le projet litigieux aurait dû être refusé sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il constitue une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) en vertu de la rubrique 1510 de la nomenclature dédiée, et qu'il méconnaît la législation afférente. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de la législation relative aux ICPE est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, eu égard au principe de l'indépendance des législations. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entrepôt litigieux serait dédié au stockage de matières ou de produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes et serait soumis à ce titre à la législation sur les ICPE, en vertu de la rubrique 1510 de la nomenclature dédiée. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, celles de l'article L. 220-2 du code de l'environnement et la législation sur les ICPE doivent être écartés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par la commune en défense, tirée de la tardiveté de ce moyen en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes (...) ". Aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions que le projet d'aménagement et de développement durables et le rapport de présentation ne sont pas, par eux-mêmes, opposables pour la délivrance d'une autorisation d'urbanisme.

14. Si les requérants soutiennent que le permis attaqué méconnaît les orientations générales de réduction des nuisances sonores et de la prévention des risques naturels prévisibles, technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature, du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune de Mougins, ce document n'est pas directement opposable aux autorisations d'urbanisme, et ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions d'annulation des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incohérence de la construction projetée avec ce document ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

15. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code./ Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ".

16. Il est constant que la commune de Mougins est dotée d'un plan local d'urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.

17. En septième lieu, aux termes de l'article UZ 1 du règlement du PLU : " Occupations et utilisations du interdites. /1.1 Hors des zones soumises à des risques naturels (...) / Les affouillements et exhaussements visés aux articles R. 421-19K et R. 421-23 f du code de l'urbanisme, autres que ceux indispensables aux bâtiments, installations et aménagements admis dans la zone ainsi qu'à leurs dessertes (accès et réseaux) ".

18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis attaqué a pour objet d'autoriser des affouillements et exhaussements, autres que ceux indispensables aux installations et aménagements prévus et admis dans la zone UZ. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les requérants n'établissent pas que des remblais ont été réalisés sur le terrain d'assiette du projet, avant l'obtention par la SCI Eden du permis litigieux. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet, ni pour effet de régir les travaux de remblaiement et de déblaiement d'un terrain. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UZ 1 du règlement du PLU et de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme doit être écarté.

19. En huitième lieu, et d'une part, l'article UZ 2 du règlement du PLU n'a ni pour objet, ni pour effet de régir les caractéristiques du bassin de rétention, les normes climatiques locales, les mesures d'évacuation des piétons ou encore le dimensionnement des conduites d'un projet de construction. D'autre part, aux termes de l'article UZ 4 du règlement du PLU : " (...) Les eaux de ruissellement provenant des toitures, des constructions, de toute surface imperméable doivent être stockées sur le terrain à concurrence de 120 litres par m² imperméabilisé. (...) Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation, devront être adaptées aux constructions et infrastructures à aménager ".

20. Il ressort des pièces du dossier que le projet attaqué comporte la réalisation d'un projet de bassin de rétention de 190 m3, ce que les requérants ne contestent pas utilement. Dans ces conditions, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UZ 4 du règlement du PLU n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et ne peut par suite qu'être écarté.

21. En neuvième et dernier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, et de l'absence de circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, respectivement aux points 11, 15 et 16 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel.

22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... C..., Mme D... E... et M. B... E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 5 avril et 4 octobre 2019, par lesquels le maire de la commune de Mougins a accordé à la SCI Eden un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 5 juin 2019.

Sur les frais de l'instance :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Mougins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge conjointe de M. A... C..., M. B... E... et Mme D... E... une somme globale 2 000 à verser à la commune de Mougins au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. A... C..., M. B... E... et Mme D... E... est rejetée.

Article 2 : M. A... C..., M. B... E... et Mme D... E... verseront ensemble à la commune de Mougins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Mougins et à la SCI Eden.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, présidant la formation de jugement en

application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Angéniol, premier conseiller,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

N° 23MA01404 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01404
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23ma01404 ?
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