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09/04/2024 | FRANCE | N°23MA01786

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 09 avril 2024, 23MA01786


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel la directrice de la caisse de crédit municipal de Marseille a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service des arrêts de travail pour la période du 19 juin au 31 août 2020.



Par un jugement n° 2009446 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....



Procédure devant la C

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Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Bruschi, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel la directrice de la caisse de crédit municipal de Marseille a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service des arrêts de travail pour la période du 19 juin au 31 août 2020.

Par un jugement n° 2009446 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Bruschi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009446 du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel la directrice de la caisse de crédit municipal de Marseille a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service des arrêts de travail pour la période du 19 juin au 31 août 2020 ;

3°) d'enjoindre à la caisse de crédit municipal de Marseille, d'une part, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 19 juin 2020 au 2 novembre 2020 et, d'autre part, de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du septième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la caisse de crédit municipal de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la caisse de crédit municipal de Marseille s'est méprise sur la portée de l'avis de la commission de réforme, circonstance déterminante dans l'intervention de la décision en litige ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a ajouté une condition de gravité nullement requise par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 pour la qualification de l'accident du travail ;

- en outre, son arrêt de travail résulte d'un accident qui n'est pas détachable du service ; il est imputable aux agressions dont il a été victime sur son lieu de travail les 15 et

18 juin 2020, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise médicale ; il appartenait à l'administration de renverser la présomption d'imputabilité, ce qu'elle n'a pas fait en se bornant à faire valoir que l'enquête administrative n'a pas permis de confirmer l'imputabilité au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la caisse de crédit municipal de Marseille, représentée par Me Galissard, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Un courrier du 3 novembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, présenté pour M. B..., par Me Bruschi, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Bruschi, représentant M. B...,

- et les observations de Me Le Mercier, substituant Me Galissard, représentant la caisse de crédit municipal de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., alors adjoint administratif principal de deuxième classe, a occupé les fonctions d'agent d'accueil polyvalent au sein du service des prêts sur gage de la caisse de crédit municipal de Marseille jusqu'au 1er novembre 2020. Placé en arrêt de travail à compter du 19 juin 2020, il a adressé à son employeur, le jour même, une déclaration d'accident du travail. Après avoir consulté la commission de réforme, la directrice de la caisse de crédit municipal de Marseille a refusé, par un arrêté du 7 octobre 2020, de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. B... du 19 juin au 31 août 2020. M. B... relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la caisse de crédit municipal de Marseille a rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service des arrêts maladie de M. B... au motif que l'enquête administrative qu'elle a diligentée n'a pas permis de confirmer l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre l'accident de travail déclaré par l'agent et ses fonctions et/ou conditions de travail. Ce faisant, elle n'a pas contesté, dans les motifs de sa décision, la réalité des altercations rapportées par M. B..., survenues entre lui-même et un collègue de travail les 15 et 18 juin 2020, ni que ces évènements étaient constitutifs d'accidents de service. Dans ces conditions, en se bornant à se référer à une enquête administrative qu'elle a diligentée, dont elle n'a au demeurant pas produit les conclusions, qui n'aurait pas permis de confirmer l'imputabilité, l'administration n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à anéantir la présomption d'imputabilité au service des arrêts maladie de M. B... à compter du 19 juin 2020. Par suite, M. B... est fondé à soutenir qu'en se fondant sur ce seul motif, la caisse de crédit municipal de Marseille a entaché sa décision du 7 octobre 2020 d'une erreur de droit.

5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. Dans ses écritures en défense, la caisse de crédit municipal de Marseille fait valoir qu'aucun élément objectif ne permet d'apporter un crédit définitif à la thèse d'une agression subie par M. B..., dont l'existence repose sur les seules déclarations de celui-ci.

Ce faisant, elle doit être regardée comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l'auteur du recours a été, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial sur lequel repose l'arrêté du 7 octobre 2020.

7. Il ressort de la déclaration d'accident du travail adressée le 19 juin 2020 par M. B... à son employeur, que celui-ci aurait subi deux agressions à la fois verbales et physiques d'un collègue de travail, survenues pour la première le 15 juin 2020 en présence d'usagers, et, pour la seconde, le 18 juin 2020 dans le garage de l'établissement alors qu'il venait de stationner son véhicule et s'apprêtait à rejoindre son poste. Il est par ailleurs constant qu'à la suite de ces évènements, M. B... a consulté un psychiatre qui lui a prescrit un traitement à base de Lexomil et de Stilnox. Si, contrairement à ce que fait valoir la caisse de crédit municipal de Marseille, la circonstance que ces altercations se rapporteraient à des sujets d'ordre syndical n'est pas de nature à faire obstacle, par elle-même, à ce qu'elles puissent être qualifiées d'accident de service, il ressort des pièces du dossier que M. B..., tout comme d'ailleurs son collègue de travail, a fait l'objet d'un rappel à l'ordre par courrier du 23 juin 2020 pour ces évènements, au titre desquels le second protagoniste a non seulement procédé à une description circonstanciée auprès de la directrice de l'établissement le 16 juin 2020 mettant explicitement en cause le comportement de M. B..., mais également déposé une main-courante auprès des services de police pour injures et menaces le 18 juin 2020. Si M. B... persiste néanmoins à soutenir qu'il n'est pas à l'origine de ces altercations, aucun élément, notamment aucun témoignage, ne vient corroborer, en tout état de cause, la nature et la portée des propos et agissements dont il se plaint de la part de son collègue, et notamment pas le rapport d'expertise médical, qui, compte tenu de sa formulation, se borne à faire état d'une agression sur la base des seules déclarations de l'intéressé, et pas davantage le courriel adressé le 16 juin 2020 par son chef de service à la directrice de la caisse, qui se borne à indiquer qu'au cours de l'altercation qui s'est produite la veille, le collègue de M. B... a haussé la voix et tenus des propos agressifs, sans autre précision. Au demeurant, ce courriel précise qu'après quelques minutes, la tension est retombée et que les deux agents ont de nouveau échangé calmement. Dans ces conditions, aucun élément ne permet d'établir que les évènements survenus les 15 et 18 juin 2020 seraient constitutifs de faits violents et soudains susceptibles de recevoir la qualification d'accident de service.

8. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de ce que les altercations évoquées par M. B... ne répondent pas à la définition de l'accident de service est de nature à justifier légalement le rejet de la demande d'imputabilité au service qu'il a présentée à son employeur, et ce à supposer même que la caisse de crédit municipal de Marseille se soit méprise sur l'avis de la commission de réforme, au demeurant non conforme et sur lequel, au surplus, elle ne s'est pas fondée pour prendre la décision attaquée. Il résulte en outre de l'instruction que la caisse aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder sur ce motif. Dès lors qu'elle ne prive M. B... d'aucune garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution demandée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par suite, ses demandes d'annulation et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au profit de la caisse de crédit municipal de Marseille.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse de crédit municipal de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la caisse de crédit municipal de Marseille.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2024.

N° 23MA01786 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01786
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23ma01786 ?
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