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23/04/2024 | FRANCE | N°23MA00589

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 23 avril 2024, 23MA00589


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 2300078, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de A..., d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, enfin,

de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conse...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 2300078, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de A..., d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2300078 du 7 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de A... a, après avoir admis M. C... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, annulé cet arrêté du 9 janvier 2023 du préfet du Var et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil de M. C... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

II. Sous le n° 2301019, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de A..., d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2301019 du 22 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de A... a admis M. C... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23MA00589, le 9 mars 2023, le préfet du Var demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de A... du 7 février 2023.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- M. C... ne justifiant pas de sa minorité, c'est donc à bon droit qu'il a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, M. C..., représenté par Me Lebreton, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il doit être considéré comme étant mineur et que le jugement attaqué doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions.

Le 26 mars 2024, M. C..., représenté par Me Lebreton, a produit les copies du jugement du juge des enfants de A... du 5 décembre 2022 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 2023, en réponse à une mesure d'instruction qui lui a été adressée, le 25 mars 2024, par application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 mai 2023.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23MA02516 le 17 octobre 2023,

M. D..., représenté par Me Lebreton, demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de A... du 22 mai 2023.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- sur l'illégalité de la " décision " :

. cette décision est insuffisamment motivée ;

. devant être considéré comme étant mineur, il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

. le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Le 26 mars 2024, M. C..., représenté par Me Lebreton, a produit les copies du jugement du juge des enfants de A... du 5 décembre 2022 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 2023, en réponse à une mesure d'instruction qui lui a été adressée, le 25 mars 2024, par application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2023.

Vu les autres pièces des deux dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Après que, le 9 janvier 2023, M. C..., qui indique être né le 18 février 2007 et de nationalité bangladaise, a été interpellé, par les services de police, dans le cadre d'un contrôle d'identité, puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France, le préfet du Var lui a, par un arrêté édicté le même jour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ledit territoire pendant une durée d'un an. Si, par un jugement du 7 février 2023, dont le préfet du Var relève appel par sa requête enregistrée sous le n° 23MA00589, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de A... a annulé cet arrêté du 9 janvier 2023, M. C... a de nouveau fait l'objet, le 3 avril 2023, d'une interpellation par les services de police, dans les mêmes conditions. Consécutivement, par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Var lui a, une nouvelle fois, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ledit territoire pendant une durée d'un an. Par sa requête enregistrée sous le n° 23MA02516, M. C... interjette appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de A... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 avril 2023.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées du préfet du Var et de M. C..., enregistrées respectivement sous les nos 23MA00589 et 23MA02516, concernent la situation d'un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.

Sur l'appel du préfet du Var :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement du 7 février 2023 et la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 :

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le premier juge :

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Cet article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. "

Selon l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu (...) qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. "

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Pour annuler dans son intégralité l'arrêté du préfet du Var du 9 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a, après avoir rappelé que les actes d'état civil étrangers faisant foi jusqu'à preuve contraire et que M. C... avait versé aux débats un acte de naissance bangladais, relevé que le représentant de l'Etat, qui n'avait pas défendu dans l'instance engagée devant lui, n'avait ainsi pas produit les examens osseux, ni la décision de rejet de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) dont il faisait état dans cet acte, pour en conclure que, dans ces conditions, M. C... devait être regardé comme étant mineur et n'entrant donc pas dans les cas prévus par les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et alors qu'au demeurant, le premier juge aurait pu faire usage de ses pouvoirs d'instruction, ces pièces ont été produites en cause d'appel et il en ressort que, par une décision du 16 novembre 2022, le président du conseil départemental du Var a effectivement rejeté la demande d'octroi d'une mesure de recueil provisoire d'urgence que M. C... avait présentée auprès du service de l'ASE au motif que sa minorité n'était pas avérée, au vu de son apparence staturo-pondérale et des traits de son visage ainsi que de l'incohérence tant de son état civil que de sa présentation de ses conditions de vie dans son pays d'origine. Si M. C... a saisi le juge des enfants de A..., il ressort des éléments versés aux débats en réponse à une mesure d'instruction diligentée par la Cour que ledit juge a décidé, par un jugement du 5 décembre 2022, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juin 2023, qu'il n'y avait pas lieu d'instituer une mesure de protection à l'égard de l'intéressé dès lors que, outre son apparence physique qui était celle d'un majeur, l'acte de naissance bangladais établi le 23 octobre 2022 n'était pas accompagné d'un jugement supplétif alors que la date d'enregistrement qui y figure est le 22 octobre 2022 et que certaines mentions de cet acte étaient incohérentes avec ses déclarations. En outre, une radiographie du poignet et une radiographie panoramique dento-maxillaire de M. C... ont été réalisées, le 9 janvier 2023, au sein du centre hospitalier de Sainte-Musse et il en ressort un âge osseux supérieur à dix-huit ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant la marge d'erreur de tels tests osseux, le préfet du Var a pu légalement estimer que M. C..., qui se borne à produire son seul acte de naissance et qui ne peut au demeurant utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 813-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont trait à la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour, n'établissait pas être mineur et prendre à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le principe de présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère prévu par l'article 47 du code civil. Ainsi, le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort, que, pour annuler son arrêté du 9 janvier 2023, le premier juge a accueilli ces moyens.

7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant devant le tribunal administratif de A... que devant elle.

S'agissant des autres moyens soulevés par M. C... :

8. En premier lieu, l'arrêté du 9 janvier 2023 mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet du Var s'est fondé pour faire obligation à M. C... de quitter le territoire français, refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixer le pays de destination et édicter une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Contrairement à ce que soutient M. C..., le représentant de l'Etat n'avait pas à préciser, dans cet arrêté, la marge d'erreur des examens radiologiques osseux qui ont été pratiqués, cette exigence découlant de l'article 388 du code civil et ne concernant dès lors que les conclusions de ces examens.

Il n'avait pas davantage à faire état des conditions dans lesquelles M. C... a été placé en retenue administrative, ni à mentionner sur quel fondement légal ont été diligentés son contrôle d'identité et celui de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.

9. En second lieu, si, pour la première fois dans son mémoire en défense produit devant la Cour, M. C... soutient que l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni même la portée. Pour ce motif, ce moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de A... a annulé son arrêté du 9 janvier 2023 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. C... au titre des frais liés au litige de première instance.

Sur l'appel de M. C... :

En ce qui concerne la régularité du jugement du 22 mai 2023 :

11. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " Il ressort des termes du jugement du 22 mai 2023 que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de A..., qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments soulevés par M. C..., a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus pour écarter chacun des moyens invoqués par ce dernier. Par suite, et à supposer qu'en soutenant que ce jugement " fait état de deux tests osseux sans apporter plus de précisions ", M. C... ait entendu invoquer un moyen tiré de son insuffisante motivation, celui-ci ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement du 22 mai 2023 :

12. En premier lieu, par son arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Var a repris les mêmes considérations de droit et de fait, qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, sont suffisantes, que celles sur la base desquelles il a édicté son précédent arrêté du 9 janvier 2023. Par suite, et alors que le représentant de l'Etat n'avait pas à préciser la marge d'erreur des examens radiologiques osseux pratiqués, ni les conditions dans lesquelles M. C... a été placé en retenue administrative ou encore du fondement légal de ses contrôles d'identité et de son droit au séjour, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être, là encore, écarté comme manquant en fait.

13. En second lieu, pour faire obligation, par son arrêté du 4 avril 2023, à M. C... de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur ledit territoire pendant un durée d'un an, le préfet du Var s'est fondé sur le même motif que celui qu'il avait retenu dans son arrêté du 9 janvier 2023 tenant à ce que M. C... n'établissait pas être mineur alors que, s'il produisait un acte de naissance bangladais, les examens osseux réalisés et la décision du président du conseil départemental du Var du 16 novembre 2022 établissaient qu'il était en réalité majeur. Le dossier afférent à l'instance enregistrée sous le

n° 23MA02516 étant composé des mêmes pièces que celui enregistré sous le n° 23MA00589, sans contenir d'éléments nouveaux, M. C... ne peut soutenir, pour les raisons qui viennent d'être exposées au point 6 ci-dessus, que l'arrêté contesté du 4 avril 2023 aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du principe de présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère prévu par l'article 47 du code civil. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement du 22 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de A... a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête enregistrée sous le n° 23MA02516 doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2300078 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de A... du 7 février 2023 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du préfet du Var du 9 janvier 2023 et en tant qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. C... au titre des frais liés au litige de première instance.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, présentées par M. C... devant le tribunal administratif de A..., dans l'instance n° 2300078, ainsi que sa requête n° 23MA02516 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Dorothée Lebreton et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

2

Nos 23MA00589, 23MA02516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00589
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : LEBRETON;LEBRETON;LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;23ma00589 ?
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