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29/04/2024 | FRANCE | N°22MA01471

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 avril 2024, 22MA01471


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme à responsabilité limitée A... Conseil Audit Expertise (JCAE) et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à verser 50 000 euros à la société JCAE et 30 000 euros à M. A..., sur le fondement de la responsabilité du fait de la loi, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi à la suite de l'adoption de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et du décret d

u 24 mai 2019.



Par un jugement n° 1910733 du 21 mars 2022, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée A... Conseil Audit Expertise (JCAE) et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à verser 50 000 euros à la société JCAE et 30 000 euros à M. A..., sur le fondement de la responsabilité du fait de la loi, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi à la suite de l'adoption de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et du décret du 24 mai 2019.

Par un jugement n° 1910733 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 11 décembre 2023, la société anonyme à responsabilité limitée A... Conseil Audit Expertise (JCAE) et M. B... A..., représentés par Me Boissin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à verser 50 000 euros à la société JCAE et 30 000 euros à M. A..., sur le fondement de la responsabilité du fait de la loi, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi à la suite de l'adoption de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et du décret du 24 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement en litige doit être annulé à raison des erreurs de droit et d'appréciation des faits de l'espèce dont il est entaché ;

- ils sont fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de la loi, ayant subi des préjudices graves et spéciaux causés par l'adoption de la loi " PACTE " et dès lors qu'il résulte des travaux préparatoires à l'adoption de ce texte que le législateur n'a pas entendu exclure l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'adoption de cette loi ;

- du fait de la hausse des seuils à partir desquels le recours à un commissaire aux comptes est obligatoire, ils ont été contraints, dans le cadre de la cession de titres de la société AJC AUDIT à la société par actions simplifiée CABINET AVEC, de prendre acte de ces modifications apportées par le législateur aux conditions d'exercice de la profession de commissaire aux comptes et de réduire la valeur nominale des parts de la société AJC AUDIT ;

- la circonstance que la cession des parts de la société AJC AUDIT ait pour origine la décision de M. A... de cesser son activité n'est pas de nature à exclure la responsabilité de l'Etat ;

- il en est résulté un préjudice lié à la perte de valeur des titres dans le cadre de la cession pour la société JCAE, à hauteur de 28 496 euros et pour M. A..., à hauteur de 16 714 euros, d'une part, et un préjudice lié à la perte de bénéfice non distribué en 2019, pour la société JCAE, à hauteur de 21 575 euros et pour M. A..., à hauteur de 6 964 euros, d'autre part, soit un préjudice total, lequel, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, revêt un caractère anormal et spécial, à hauteur de 80 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;

- le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Boissin, pour la société A... Conseil Audit Expertise (JCAE) et M. B... A....

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 16 avril 2024, et produite pour la société A... Conseil Audit Expertise (JCAE) et M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. Exerçant une activité de commissariat au compte, la société anonyme à responsabilité limitée JCAE et M. A..., celui-ci étant le principal associé de cette société, ont par acte du 30 mars 2016 consenti une promesse de cession à la société par actions simplifiée CABINET AVEC des parts sociales détenues dans la société AJC Audit, soit cent quatre parts sociales, pour la société JCAE et soixante-et-une parts, pour M. A.... Le contrat de promesse de cession prévoyait un montant unitaire de part sociale de 1 684 euros ainsi qu'une clause de révision en cas de diminution du chiffre d'affaires de la société AJC Audit. La société JCAE et M. A..., d'une part, et la société CABINET AVEC, d'autre part, ont conclu le 19 juillet 2019 une convention de cession fixant le montant unitaire de part sociale à 1 410 euros, et cette convention a été exécutée le 30 août 2019. Estimant que la diminution du montant unitaire des parts sociales ainsi que l'incorporation des bénéfices du dernier exercice aux réserves de la société avaient pour origine l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, et du décret du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel, la société JCAE et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à verser à la société JCAE et à M. A... les sommes respectives de 50 000 euros et de 30 000 euros au titre de leurs préjudices financiers. Par le jugement du 21 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. La société JCAE et M. A... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la société JCAE et M. A... ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de l'erreur de droit ou des erreurs d'appréciation que les premiers juges auraient commises.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer. Le préjudice résultant de l'application de la loi doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité de ceux qui en demandent réparation, il revêt un caractère grave et spécial interdisant de le regarder comme une charge devant incomber normalement à ceux qui le subissent.

4. Il appartient aux juges de retenir, pour apprécier le caractère spécial du préjudice, outre la portée de la loi en cause, le nombre connu ou estimé de victimes de dommages analogues à celui subi par la personne qui en demande réparation, eu égard au nombre d'entités, organismes, établissements, entreprises ou personnes physiques qui y sont astreints.

5. Par son article 20, la loi du 22 mai 2019, qui n'a pas exclu toute indemnisation, a relevé les seuils à partir desquels une entreprise est soumise à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes et le décret d'application du 24 mai 2019 a fixé la valeur de ces nouveaux seuils. Dans son avis n° 394599 et n° 395021 du 18 juin 2018, le Conseil d'Etat a retenu que, si le relèvement des seuils est susceptible de réduire d'environ 25 % le marché du contrôle légal, cette mesure qui poursuit l'objectif d'intérêt général de réduire les contraintes légales et les coûts en résultant qui pèsent sur les petites entreprises, n'emporte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

6. Il résulte de l'instruction que la société JCAE et M. A... ont, par acte du 30 mars 2016, consenti une promesse de cession de la société AJC Audit à la société CABINET AVEC et ont valorisé les titres qu'ils détenaient. Ils se plaignent de ce qu'à la suite de l'adoption de la loi du 22 mai 2019, dite PACTE, ils ont dû revoir à la baisse la valorisation de leurs titres, de 16 % par rapport à la valeur initialement convenue, et ont dû renoncer à la distribution des bénéfices au titre de l'exercice 2019 et ont été, de ce fait, confrontés à l'évolution économique négative sur l'activité des commissaires aux comptes.

7. Toutefois, la perte d'activité résultant du relèvement par la loi du 22 mai 2019 et par le décret d'application du 24 mai 2019 des seuils imposant pour les entreprises l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, ne saurait être regardée comme constituant un préjudice spécial eu égard au nombre de commissaires aux comptes qui y ont été confrontés. La circonstance que les appelants, à la date d'entrée en vigueur de la loi, avaient cédé leur activité d'expertise-comptable depuis plusieurs années et avaient projeté la cession de leur activité de commissariat aux comptes, M. A... devant prendre sa retraite, et qu'ils n'étaient plus ainsi en situation de compenser la perte d'une partie de leur activité, ne saurait suffire à caractériser le caractère spécial du préjudice dont ils réclament l'indemnisation.

8. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la mise en œuvre des nouveaux seuils se soit traduit, pour la société JCAE et M. A..., par un préjudice financier d'une gravité telle qu'il excèderait la charge normale susceptible de leur être imposée dans l'intérêt général.

9. Les conditions mises à l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont donc pas réunies.

10. Il résulte de ce qui précède que la société JCAE et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société JCAE et M. A... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société JCAE et de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société A... Conseil Audit Expertise (JCAE), à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, où siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2024.

2

No 22MA01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01471
Date de la décision : 29/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité sans faute. - Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. - Responsabilité du fait de la loi.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : CAPELA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-29;22ma01471 ?
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