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29/04/2024 | FRANCE | N°23MA01228

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 avril 2024, 23MA01228


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes distinctes, la commune de Grasse a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner in solidum la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Beaudouin-Husson Architectes, la société par actions simplifiée Hadès, la société par actions simplifiée à associé unique Apave Sudeurope SAS et la société par actions simplifiée à associé unique Fayat Bâtiment à lui verser la somme de 6 199 973,30 euros toutes taxes comprises,

augmentée des frais financiers d'un montant de 327 868,50 euros toutes taxes comprises et, d'autre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, la commune de Grasse a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner in solidum la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Beaudouin-Husson Architectes, la société par actions simplifiée Hadès, la société par actions simplifiée à associé unique Apave Sudeurope SAS et la société par actions simplifiée à associé unique Fayat Bâtiment à lui verser la somme de 6 199 973,30 euros toutes taxes comprises, augmentée des frais financiers d'un montant de 327 868,50 euros toutes taxes comprises et, d'autre part, de condamner la société Amlin Insurance SE à lui verser ces mêmes sommes dans l'hypothèse où la requête précédente serait rejetée.

Par un jugement nos 1701921, 1704897 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné les sociétés Beaudouin-Husson Architectes et Fayat Bâtiment à verser à la commune deux indemnités respectivement de 1 117 336 euros toutes taxes comprises et 869 040 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal, et mis les dépens de l'instance à la charge définitive, pour un tiers chacun, de la société Fayat, de la société Beaudouin-Husson Architectes et de la commune de Grasse.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° 23MA01228, deux mémoires enregistrés le 19 octobre 2023 et le 7 novembre 2023, un mémoire récapitulatif enregistré le 12 décembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Grasse, représentée par Me Suarès, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) de condamner la société Beaudouin-Husson Architectes, la société Hadès, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits et aux obligations de la société Apave Sudeurope, et la société Fayat Bâtiment, anciennement Cari Bâtiment, à lui payer la somme de 6 199 973,30 euros toutes taxes comprises, augmentée de la somme de 327 868,50 euros toutes taxes comprises au titre des frais financiers, selon des pourcentages de responsabilité que la Cour établira, voire in solidum ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge des mêmes sociétés, selon les pourcentages de responsabilité que la Cour établira, voire in solidum ;

4°) de mettre à la charge de la société Beaudouin-Husson Architectes, de la société Hadès, de la société Apave Sudeurope et de la société Fayat Bâtiment quatre sommes de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer chacune, voire in solidum.

Elle soutient que :

- l'intervention de la société SMA SA ne peut être admise ;

- ses demandes sont recevables ;

- la condamnation des coauteurs du dommage doit être prononcée in solidum ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté toute faute de la société Hadès ;

- c'est à tort qu'il a écarté toute faute de la société Apave ;

- c'est à tort qu'il a limité à 45 % la part de responsabilité du maître d'œuvre ;

- les entreprises ont la garde du chantier jusqu'à la réception des travaux ;

- la responsabilité des constructeurs ne peut être atténuée ;

- la société Fayat Bâtiment doit assumer les fautes de ses sous-traitants ;

- il y a lieu de retenir les responsabilités indiquées par l'expert ;

- les fortes pluies ne peuvent atténuer la responsabilité des constructeurs ;

- le montant du préjudice calculé par l'expert doit être retenu ;

- doivent s'y ajouter les frais de garde et d'expertise privée ;

- doivent s'y ajouter les frais financiers, dont elle justifie ;

- elle a droit à être indemnisée des préjudices subis par Cari et Loc'Echafaudage ;

- son préjudice hors frais financiers est de 6 199 973,30 euros toutes taxes comprises ;

- ses frais financiers s'élèvent à 327 868,50 euros toutes taxes comprises ;

- les dépens ne peuvent être laissés à sa charge.

Par une lettre en date du 22 septembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 juin 2024 et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 20 octobre 2023.

Par un mémoire en défense et en appel incident et provoqué, enregistré le 20 octobre 2023, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits et obligations de la société Apave Sudeurope, et représentée par Me Berthiaud, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter toute demande de la commune de Grasse contre la société Apave Sudeurope comme irrecevable ou, à défaut, comme infondée ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des préjudices indemnisables à la somme de 1 639 137,61 euros toutes taxes comprises, somme de laquelle doit être déduite la part non imputable aux intervenants à l'opération de construction, de limiter la part de la condamnation prononcée à l'encontre du contrôleur technique à un quantum inférieur à 2 %, et de confirmer le jugement en tant qu'il laisse le tiers de la charge définitive des dépens à la commune de Grasse ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Grasse, ou de qui mieux le devra, la somme de 15 000 euros à verser à la société Apave Sudeurope au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, présentée contre la société Apave, est mal dirigée ;

- le jugement ne statue pas sur la demande de réunion avec l'expert ;

- les moyens présentés à l'appui des demandes présentées à son encontre sont infondés ;

- nul ne plaidant par procureur, la commune de Grasse ne peut solliciter l'indemnisation des préjudices subis par les sociétés Cari et Loc'Echafaudages ;

- il serait inéquitable de ne pas lui rembourser ses frais de justice.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 23 novembre 2023, la société Fayat Bâtiment, venant aux droits et obligations de la société Cari Bâtiment, et représentée par Me Engelhard, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de la commune de Grasse ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation prononcée ;

3°) de rejeter les recours en garantie présentés à son encontre à raison des fautes de ses sous-traitants ;

4°) de condamner in solidum la société Beaudouin-Husson Architectes, la société Hadès et la société Apave à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise est irrégulier ;

- il ne peut pas même être retenu comme simple élément d'information ;

- les demandes indemnitaires présentées à son encontre sont injustifiées ;

- les fautes exonératoires du maître de l'ouvrage sont prépondérantes voire exclusives ;

- le sinistre, qui résulte des inondations, a une cause extérieure ;

- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés ;

- s'agissant du coût de la reconstruction, ils font doublon ;

- la demande relative au préjudice de la société Loc'Echafaudage est irrecevable ;

- les frais financiers sont injustifiés ;

- elle n'a pas commis de faute ;

- elle ne peut être appelée en garantie à raison des fautes de ses sous-traitants ;

- le maître d'œuvre est le premier responsable du sinistre ;

- l'expert a exactement apprécié la responsabilité des sociétés Hadès et Apave.

Par un mémoire en défense et en appel incident et provoqué, enregistré le 2 novembre 2023, la société Beaudouin-Husson Architectes, représentée par Me Broglin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2023 en tant qu'il lui fait grief ;

2°) de rejeter les demandes présentées contre elle, et de mettre à la charge de la commune de Grasse les dépens ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) subsidiairement, de limiter le montant du préjudice à 666 171,09 euros toutes taxes comprises, de juger que la commune devra supporter 30 % du montant de la reconstruction de l'immeuble sis 47, rue Droite, du fait de l'enrichissement qui lui est procuré, de rejeter les appels en garantie présentés à son encontre, de mettre à la charge de la commune les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner les sociétés Fayat Bâtiment, Hadès, Touzanne et Associés et Apave à la relever et garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires, et de mettre à la charge des mêmes les dépens, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Grasse est, par ses fautes, à l'origine de son préjudice ;

- elle a pris délibérément un risque en choisissant de réhabiliter un bâti délabré ;

- elle n'a pas permis l'examen des immeubles dans leur totalité pendant la phase études ;

- elle doit être relevée et garantie par les sociétés Hadès, Apave, Fayat ;

- le préjudice invoqué par la commune est très surévalué ;

- il représente une plus-value pour la commune ;

- les frais financiers ne constituent pas en l'espèce un préjudice indemnisable.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 24 novembre 2023, la société anonyme d'assurance SMA SA, assureur de la société Fayat Bâtiment, et représentée par Me Aberlen, demande à la Cour :

1°) d'accueillir son intervention volontaire ;

2°) d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de la commune de Grasse à l'encontre de la société Fayat Bâtiment ;

3°) de faire droit aux appels en garantie présentés par la société Fayat Bâtiment et d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Hadès et Apave ;

4°) " à défaut, [de] condamner la ville de Grasse et la société Beaudouin-Husson Architectes à supporter la charge totale de la responsabilité de cet effondrement et de la totalité de ses conséquences ".

Elle soutient que :

- en concluant l'avenant n° 4, la commune a renoncé à se prévaloir d'un préjudice ;

- les demandes de la commune de Grasse sont donc irrecevables ;

- certains postes de préjudice font double emploi ;

- il y a lieu de faire droit aux demandes de la société Fayat Bâtiment.

Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 23MA01267, et un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, la société Beaudouin-Husson Architectes, représentée par Me Broglin, présente, dans le dernier état de ses écritures, les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans l'instance n° 23MA01228.

Par une lettre en date du 22 septembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 juin 2024 et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 20 octobre 2023.

Par un mémoire en défense et en appel incident et provoqué, enregistré le 20 octobre 2023, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits et obligations de la société Apave Sudeurope, et représentée par Me Berthiaud, demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions de la société Beaudouin-Husson Architectes comme irrecevables faute d'avoir relevé appel de sa propre condamnation ;

2°) subsidiairement, de confirmer le jugement en tant qu'il rejette les demandes présentées à son encontre et de rejeter toute conclusion présentée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Beaudouin-Husson Architectes les dépens ainsi que la somme de 6 000 euros à verser à la société Apave Sudeurope au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société appelante n'a pas contesté, dans sa requête d'appel, sa propre condamnation ;

- dès lors, n'ayant pas contesté sa part de responsabilité, elle n'est pas recevable à contester le rejet de ses appels en garantie ;

- les moyens présentés à l'appui des demandes et conclusions dirigées contre elle sont infondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 23 novembre 2023, la société Fayat Bâtiment, venant aux droits et obligations de la société Cari Bâtiment, et représentée par Me Engelhard, présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans ses écritures présentées dans l'affaire précédente, et analysés ci-dessus.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 24 novembre 2023, la société anonyme d'assurance SMA SA, assureur de la société Fayat Bâtiment, et représentée par Me Aberlen, présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans ses écritures présentées dans l'affaire précédente, et analysés ci-dessus.

Par ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Gadd, pour la commune de Grasse, de Me Broglin, pour la société Beaudouin-Husson Architectes, et de Me Bouillon, pour la société Fayat Bâtiment.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat du 19 avril 2013, la commune de Grasse (Alpes-Maritimes) a confié à la société Hadès la réalisation de fouilles d'archéologie préventive, préalables à la réalisation d'une opération de construction d'un nouveau pôle culturel et d'une médiathèque. Par un contrat du 10 février 2014, la commune a confié à la société Cari Bâtiment, aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la société Fayat Bâtiment, le lot n° 1, intitulé " structure-clos couvert ", de cette opération, sous maîtrise d'œuvre d'un groupement dont le mandataire était la société Beaudouin-Husson Architectes, et sous contrôle technique de la société Apave Sudeurope. Le 7 novembre 2015, pendant l'exécution des travaux, deux immeubles, situés aux nos 47 et 49 de la rue Droite, dont la réhabilitation était prévue dans le cadre de cette opération, se sont effondrés, conduisant à l'évacuation des habitations avoisinantes et à l'établissement d'un périmètre de sécurité. Par une ordonnance du 14 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise en vue de déterminer les causes de l'effondrement des bâtiments, la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, les responsabilités encourues et les mesures conservatoires nécessaires. Le rapport d'expertise a été déposé le 23 novembre 2016. La commune de Grasse a alors saisi le tribunal administratif de Nice de deux demandes, tendant, d'une part, à la condamnation, in solidum, des sociétés Beaudouin-Husson Architectes, Hadès, Apave Sudeurope et Fayat Bâtiment à lui payer la somme de 6 199 973,30 euros toutes taxes comprises au titre des frais non financiers, et la somme de 327 868,50 euros au titre des frais financiers subis du fait du sinistre et, d'autre part, à la condamnation de la société Amlin Insurance SE, venant aux droits et obligations de son assureur, la société d'assurances Pilliot, à lui verser une indemnité d'assurance de même montant dans le cas où sa première demande serait rejetée. Par le jugement attaqué, dont la commune et la société Beaudouin-Husson Architectes relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a condamné les sociétés Beaudouin-Husson Architectes et Fayat Bâtiment à verser à la commune deux indemnités respectivement de 1 117 336 euros toutes taxes comprises et 869 040 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal, et mis les dépens de l'instance à la charge définitive, pour un tiers chacun, de la société Fayat, de la société Beaudouin-Husson Architectes et de la commune de Grasse.

2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'intervention volontaire :

3. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l'ouvrage n'est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige, la décision juridictionnelle à intervenir n'étant pas susceptible de préjudicier à ses droits.

4. Il en résulte que l'intervention volontaire de la société SMA SA, assureur de la société Fayat Bâtiment, au soutien de cette dernière, est irrecevable et doit être rejetée.

Sur l'appel principal de la commune de Grasse :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société Apave Infrastructure et Construction France :

5. Si la commune de Grasse sollicite la condamnation de la " société Apave ", l'identification des parties intimées en page 1 de sa requête ne laisse subsister aucune ambiguïté sur le fait que cette société est la société Apave Sudeurope SAS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 518 720 925, et aux droits et obligations de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France. Les conclusions présentées par la commune de Grasse doivent donc bien être regardées comme dirigées contre la société Apave Sudeurope SAS. La fin de non-recevoir présentée par la société Apave Infrastructures et Construction et tirée du caractère mal dirigé de la requête de la commune de Grasse, ne peut donc être accueillie.

En ce qui concerne la régularité de l'expertise :

6. Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. / (...) / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer. (...) ".

7. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige.

8. Si la société Fayat Bâtiment reproche à l'expert de ne pas avoir " convoqué une partie mise en cause ", l'irrégularité ainsi invoquée n'est pas assortie des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.

9. Par ailleurs, si le caractère contradictoire de l'expertise impose à l'expert de prendre en compte les différents arguments invoqués par les parties, et de consigner leurs observations dans son rapport, il ne lui impose, en l'état de la réglementation alors en vigueur, ni de porter à la connaissance des parties ses conclusions techniques avant de rendre son rapport, ni de répondre spécifiquement, dans ce rapport, aux différents arguments présentés par les parties à l'expertise.

10. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert, qui s'est estimé en mesure d'écarter tout rôle des inondations dans la survenance du sinistre sans mener d'investigations supplémentaires, aurait sur ce point insuffisamment rempli sa mission. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'expert aurait omis de soumettre à la discussion contradictoire certains des éléments ayant fondé son appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Fayat Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que l'expertise serait irrégulière.

En ce qui concerne les causes du sinistre :

12. Il résulte du rapport d'expertise, en pages 67 et 83 et suivantes, que le sinistre résulte, d'une part, de l'accroissement de la fragilité structurelle des bâtiments existants, en raison, d'abord, de la fragilisation des murs en moellons par les travaux de décroûtage réalisés par l'entreprise Hadès sur les enduits des murs de façades et de refend des bâtiments situés aux 47 et 49 de la rue Droite, et, ensuite, en raison de la démolition par la société à responsabilité limitée CBC, sous-traitante de la société Cari Bâtiment, des voûtes support du plancher haut du niveau -1 des 7 et 3 rue Nègre, et, d'autre part, des vibrations transmises par les travaux de terrassement réalisés par la société CBC dans le cadre de la réalisation du radier situé en contrebas des pignons des n° 55 / 56 de la traverse Nègre et des 7 / 5 de la rue Nègre, et par celles transmises par les travaux de creusement des fondations par forage effectués par la société Sogefon, sous-traitante de la société Cari Bâtiment, entre le 24 mars 2014 et le 7 novembre 2015. Ces conclusions expertales ne sont pas sérieusement contestées.

En ce qui concerne les fautes contractuelles à l'origine du sinistre :

S'agissant des fautes des membres du groupement de maîtrise d'œuvre :

13. Il ressort du rapport d'expertise que l'effondrement des immeubles situés aux nos 47 et 49 de la rue Droite est, en premier lieu imputable à des carences du groupement de maîtrise d'œuvre dans l'exécution de sa mission. En effet, selon l'expert, lors de l'étude du projet (mission " PRO "), " la maîtrise d'œuvre, le [bureau d'études techniques] ainsi que l'économiste de la construction n'ont pas pris conscience de l'environnement à l'intérieur duquel le projet de construction allait être implanté ", l'expert notant à ce titre, en pages 30 et 31 de son rapport, que les travaux, notamment par les vibrations produites, mettaient en danger la stabilité des bâtiments existants, accolés les uns aux autres. Il mentionne également l'absence d'une étude de diagnostic, dont il indique qu'elle est " le passage obligé de toute réhabilitation, l'intervention sur du bâti ancien exige[ant] une analyse approfondie de son état physique et des causes de sa dégradation éventuelle ". A ce même titre, il indique, aux pages 37, 62 et 69 de son rapport, que la réalisation d'un diagnostic aurait dû être imposée par le maître d'œuvre dès le stade de la transmission des plans de reprise en sous-œuvre, pour s'assurer que les parties conservées des bâtiments seraient capables de reprendre les charges. L'expert note à ce titre qu'un tel diagnostic aurait permis de corriger les erreurs présentes dans le cahier des clauses techniques particulières, qui indique, à tort, que les murs de refend étaient construits en parpaings, avec chaînage, alors qu'ils étaient constitués de moellons hourdés au mortier de chaux, sans chaînage. En outre, dans l'exercice de la mission de réalisation des études d'exécution et de synthèse (mission " EXE ") incombant au maître d'œuvre, l'expert remarque, en pages 32 et 50 de son rapport, que " compte tenu du contexte découlant de l'état des existants et avoisinants, une description plus technique et objective des contraintes relatives aux mitoyens aurait permis d'attirer plus particulièrement l'attention de l'entrepreneur qui de ce fait aurait avant démarrage des travaux fait établir un procès-verbal de constat contradictoire des avoisinants " et que " le maître d'œuvre aurait dû décrire l'état du bâti ancien situé au centre historique de Grasse, à savoir (...) [le] mode constructif, [la] solidarisation des bâtiments via leur mitoyenneté, [le] décalage compte tenu de la déclivité du terrain des planchers entre bâtiments successifs, l'état de dégradation avancé résultant pour certains de leur abandon ". L'expert remarque par ailleurs, en pages 33 et 69 de son rapport, que le maître d'œuvre aurait dû imposer, dans le cahier des clauses techniques particulières, " la mise en place d'appareillage de mesure de signaux vibratoires (...), cela aurait permis en cours de chantier de prendre les mesures adaptées à la situation " en alertant les intervenants sur le risque d'effondrement. Par ailleurs, dans la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), l'expert remarque, en pages 33 et 54 de son rapport, que le maître d'œuvre n'a pas précisé " le type de déconstruction la mieux adaptée aux critères découlant du bâti ancien situé dans le centre historique (...) (démolition précise par découpage de précision, sciage, perforation, etc.) ", alors qu'il aurait dû définir une méthode de déconstruction de précision adaptée à la situation. L'expert indique en outre, en pages 34 et 35 de son rapport, que le rédacteur du CCTP, qui " ne [s'est] apparemment pas rendu sur les lieux ", a prévu, aux articles 10.1.2 et 10.1.3 de ce cahier, que les méthodes de démolition employées ne généreraient aucune vibration susceptible de compromettre les ouvrages existants ou conservés, et que les travaux ne devraient pas perturber le fonctionnement des bâtiments du voisinage, alors que " compte tenu de la construction projetée, de son implantation, de la configuration des lieux, de l'importance des travaux, ainsi que [du] type particulier de certaines prestations, [ces] conditions imposées par les articles 10.1.2 et 10.1.3 ne pouvaient être respectées ". L'expert précise également, en page 33 de son rapport, qu'il aurait été préférable que le maître d'œuvre préconisât " la mise en place d'appareillage de mesure de signaux vibratoires ", qui auraient permis, en cours de chantier, de prendre les mesures adaptées à la situation. Il remarque par ailleurs, en pages 39, 40, et 61 et suivantes de son rapport, que les comptes rendus de visite du bureau Veritas, coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (dit " A... ") du chantier, en date des 26 juin 2015, 3 juillet 2015, 20 juillet 2015, 31 juillet 2015, 4 septembre 2015, 16 octobre 2015 et 23 octobre 2015 qui demandaient une prise en compte des vibrations du chantier en phase terrassement et un suivi de la stabilité et de la déformation des existants, et qui notaient qu'il semblait que les éléments structuraux aient été endommagés, n'ont pas suscité de réaction immédiate de la part du maître d'œuvre. De même, le maître d'œuvre a tardé à réagir à l'avis suspendu rendu par le bureau de contrôle technique Apave Sudeurope le 28 septembre 2015, quant à l'influence des travaux de terrassement sur la stabilité des immeubles existants. Enfin, l'expert relève, en page 60 de son rapport, que, s'agissant de la mission de direction de l'exécution des travaux (mission " DET "), la complexité de ce chantier aurait dû justifier une fréquence de rendez-vous de chantier hebdomadaire afin de contrôler la conformité technique de l'exécution et de prendre en compte les différents comptes-rendus ou rapport du géotechnicien, de l'OPC, du contrôleur technique ou du coordonnateur A....

14. Comme l'a jugé le tribunal administratif, la société Beaudouin-Husson Architectes, en sa qualité de mandataire solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre, doit être tenue responsable du préjudice subi par la commune à raison de l'ensemble de ces fautes contractuelles.

S'agissant des fautes de la société Hadès, en charge des études d'archéologie préventive :

15. L'expert relève, en p. 51 de son rapport, que " compte tenu de l'ancienneté du bâti (murs en moellons de pierres hourdés à sec ou à la chaux, puis revêtus d'un enduit au mortier de chaux), le décroutage, notamment au niveau des refends porteurs, surtout lorsqu'il est exécuté sur les deux faces de ce refend de même que sur les murs de façades (...) fragilise la solidité de ces murs et ce, notamment lorsque des travaux importants sont exécutés en mitoyenneté ", ce qui était le cas compte tenu de la transmission de vibrations via les planchers. Par ailleurs, la société Hadès a procédé à des affouillements le long des bâtiments et des fondations, qui ont été susceptibles d'entraîner une déstabilisation de ces fondations.

16. Il ressort donc de ces constatations de l'expert, non sérieusement contestées, que la société Hadès a, en décroutant les murs de refend des immeubles et en procédant à des affouillements, contribué à la fragilisation qui a rendu possible l'effondrement. Par suite, la commune de Grasse est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de cette société.

S'agissant des fautes des membres de l'entreprise de travaux et de ses sous-traitants :

17. L'expert relève, en pages 55 et 71 et suivantes de son rapport, que la société Cari Bâtiment, chargée de la réalisation des travaux mais également des études d'exécution, confiées à son sous-traitant, le bureau d'études techniques EDS, pas plus que son sous-traitant CBC, dont elle assume les fautes, n'a tenu compte des remarques faites par le bureau Véritas, coordonnateur A..., lors de la réunion de chantier du 5 septembre 2014. Il remarque également, en page 62 de son rapport, que la société Cari Bâtiment n'a pas tenu compte du courrier du 19 septembre 2014 du bureau d'études techniques EDS, son sous-traitant, faisant suite à sa visite du 12 septembre 2014, qui a attiré son attention sur la mauvaise qualité de la structure porteuse avec risque d'effondrement, et sollicité de la part de Cari Bâtiment la prise de dispositions de mise en sécurité du bâtiment avant démolition et curage du bâtiment par son sous-traitant CBC. L'expert remarque également, en pages 39, 40 et 61 et suivantes de son rapport, que les comptes rendus de visite du bureau Veritas, coordonnateur A... du chantier, en date des 26 juin 2015, 3 juillet 2015, 20 juillet 2015, 31 juillet 2015, 4 septembre 2015, 16 octobre 2015 et 23 octobre 2015, qui demandaient une prise en compte les vibrations du chantier en phase terrassement et un suivi de la stabilité et de la déformation des existants, et qui notaient qu'il semblait que les éléments structuraux aient été endommagés, n'ont pas suscité de réaction notable de la part de la société Cari Bâtiment. De même, cette société n'a pas réagi à l'avis suspendu rendu par le bureau de contrôle technique Apave Sudeurope le 28 septembre 2015, quant à l'influence des travaux de terrassement sur la stabilité des immeubles existants. Enfin, il ressort du rapport d'expertise, en pages 67 et 83 et suivantes, que le sinistre a été rendu possible, d'une part, par la démolition, par la société CBC, des voûtes support du plancher haut du niveau -1 des 7 et 3 rue Nègre, et, d'autre part, par les vibrations transmises par les travaux de terrassement réalisés par la société CBC dans le cadre de la réalisation du radier situé en contrebas des pignons des n° 55 / 56 de la traverse Nègre et des 7 / 5 de la rue Nègre, et par celles transmises par les travaux de creusement des fondations par forage effectués par la société Sogefon, également sous-traitante de la société Cari Bâtiment, entre le 24 mars 2014 et le 7 novembre 2015.

18. La société Fayat Bâtiment, venant aux droits et obligations de la société Cari Bâtiment, doit assumer, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la responsabilité résultant tant de ses fautes propres, que, comme le prévoit l'article 113 du code des marchés publics alors en vigueur, des fautes commises par ses deux sous-traitants, les sociétés CBC et Sogefon.

19. La circonstance, invoquée par la société Fayat Bâtiment, qu'elle n'aurait bénéficié que d'un laps de temps réduit pour apprécier les éventuelles erreurs ou carences du projet établi par la maîtrise d'œuvre, n'est pas de nature à l'exonérer des fautes ainsi définies, qui sont sans lien avec elle.

S'agissant des fautes du contrôleur technique :

20. L'expert note, en pages 37 et 69 à 71 de son rapport, que si le contrôleur technique Apave Sudeurope, qui était chargé d'une mission " L " relative à la solidité des ouvrages et d'une mission " AV " sur la stabilité des ouvrages environnants, a, dans son rapport de visite n° 12 en date du 3 septembre 2014, au titre de sa mission " LE " et au moment de la démolition du contreventement horizontal du bâtiment, indiqué que, compte tenu de la nature des fissures constatées, il serait judicieux de réaliser un diagnostic pour s'assurer que les parties conservées seraient capables de reprendre les charges liées à la nature de l'exploitation, la réalisation de ce diagnostic aurait dû être préconisée, avant la démolition, dans le rapport initial de contrôle technique en date du 4 septembre 2013. L'expert remarque par ailleurs, en pages 39 et 40 de son rapport, que les comptes rendus de visite du bureau Veritas, coordonnateur A... du chantier, en date des 26 juin 2015, 3 juillet 2015, 20 juillet 2015, 31 juillet 2015 et 4 septembre 2015, qui demandaient une prise en compte des vibrations du chantier en phase terrassement et un suivi de la stabilité et de la déformation des existants, et qui notaient qu'il semblait que les éléments structuraux aient été endommagés, n'ont suscité qu'une réaction tardive de la part du contrôleur technique, qui a attendu le 28 septembre 2015 pour rendre, dans le cadre de son rapport de visite n° 31, au titre de sa mission " AV " (stabilité des ouvrages avoisinants pendant la réalisation des travaux), un avis suspendu relevant l'influence des travaux de terrassement sur la stabilité des immeubles existants.

21. Il résulte de ce qui précède que la société Apave a contribué à la survenance du sinistre en ne préconisant pas, dès son rapport initial, la réalisation d'un diagnostic, puis en tardant à réagir aux alertes du coordonnateur A....

22. La société Apave ne peut s'exonérer de cette responsabilité en invoquant le caractère particulier des missions du contrôleur technique, dès lors qu'elle était investie, en vertu de son acte d'engagement du 16 mars 2012, d'une mission " AV " ayant pour objet la stabilité des avoisinants, et d'une mission " LE " relative à la solidité des existants, qui lui imposait de signaler dès le stade de son rapport initial la nécessité d'un diagnostic des bâtiments existants.

23. La circonstance que le contrôleur technique ne peut lui-même faire réaliser un diagnostic ou vérifier si ses avis sont suivis d'effets ne l'exonère pas de son obligation de signaler au maître de l'ouvrage et aux constructeurs les risques inhérents à la fragilité des bâtiments existants.

24. La circonstance que la société Apave a, dans son avis suspendu n° 69 faisant suite à sa visite du 3 septembre 2014, constaté " la présence de nombreuses fissures " et recommandé en conséquence la réalisation d'un diagnostic, n'est pas non plus de nature à l'exonérer de sa responsabilité, dès lors que l'expert lui reproche de ne pas avoir préconisé la réalisation d'un tel diagnostic dès le stade de son rapport initial. De même, la circonstance que, dans son avis suspendu n° 98 faisant suite à sa visite du chantier du 11 septembre 2015, elle a préconisé la prise de mesures concernant l'effet des travaux de terrassement sur la stabilité des bâtiments existants n'est pas non plus de nature à l'exonérer de la responsabilité due au titre de la faute identifiée par l'expert, qui relève qu'elle a tardé à réagir aux multiples alertes du coordonnateur A... sur les effets des travaux sur la stabilité des bâtiments. A ce titre, si la société Apave soutient que " le contrôleur technique (...) n'a aucun lien avec le coordonnateur A..., et n'a pas à prendre en compte ses avis qui ne lui sont pas destinés ", elle ne soutient pas qu'elle n'aurait pas eu connaissance de ces avis qui auraient dû attirer son attention sur le risque de déstabilisation des bâtiments existants et la conduire plus rapidement à préconiser des mesures destinées à prévenir les aléas techniques.

25. Par ailleurs, les terrassements et forage de fondations qui ont été à l'origine immédiate du sinistre ont été effectués dans le cadre d'une opération de réalisation d'ouvrage et de réhabilitation de bâtiment existant. La société Apave ne donc peut invoquer les limites de sa mission " LE " en soutenant que cette mission ne visait qu'à s'assurer de la solidité des existants dans le cadre d'une telle opération.

26. Enfin, si la société Apave se prévaut d'un dire du conseil de la maîtrise d'œuvre en date du 5 octobre 2016, selon lequel un diagnostic aurait été réalisé en 2013, ces allégations, qui n'ont pas été retenues par l'expert, ne sont pas établies.

27. L'impossibilité de réaliser un tel diagnostic n'est, par ailleurs, aucunement établie. Si la société Apave se prévaut de l'obligation, à la charge de l'entreprise de travaux, de faire réaliser un diagnostic, une telle obligation ne résulte pas de l'article 4.8.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché public confié à la société Cari Bâtiment, qui stipule seulement que l'entrepreneur est réputé avoir procédé à une reconnaissance des ouvrages existants et qu'il doit prendre toute disposition pour préserver ces ouvrages.

28. La circonstance que la société Apave aurait, après avoir rendu son rapport initial, rendu des avis suspendus, n'est pas de nature à remédier aux fautes telles qu'elles sont identifiées par l'expert et rappelées ci-dessus.

29. Par suite, la commune de Grasse est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté toute responsabilité de cette société.

En ce qui concerne la demande de condamnation in solidum :

30. Le tribunal administratif a refusé de faire droit à la demande de condamnation in solidum présentée en première instance par la commune de Grasse en estimant que les fautes n'avaient pas concouru de manière égale au dommage. En appel, la commune de Grasse demande à la Cour " (d') infirmer le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 mars 2023, à l'égard non seulement du montant des préjudices réclamés par la commune de Grasse, mais en y ajoutant la condamnation de parties qui ne l'ont pas été par le jugement entrepris ". Compte tenu de l'argumentation de la commune, celle-ci doit être regardée comme sollicitant la condamnation in solidum, ou à défaut individuellement, des différents constructeurs.

31. Dans l'hypothèse où plusieurs fautes contractuelles ont concouru à la réalisation de la totalité du dommage, il appartient au juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens, de condamner in solidum les différents coauteurs du dommage. Peu importe, à cet égard, la circonstance que les fautes soient d'inégale importance, cette circonstance étant seulement de nature à affecter la charge définitive de la condamnation dans le cadre des appels en garantie.

32. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 29 ci-dessus que le sinistre a résulté des fautes conjuguées des trois membres du groupement de maîtrise d'œuvre, la société Beaudouin-Husson Architectes, la société CetE Ingénierie Bureau d'études structure et la société Touzanne et associés, économiste de la construction, des fautes de la société Hadès, de celles de la société Cari Bâtiment et de ses sous-traitants les sociétés CBC et Sogefon, ainsi que des fautes de la société Apave Sudeurope SAS. La commune de Grasse est donc fondée à solliciter la condamnation, in solidum, en premier lieu, de la société Beaudouin-Husson Architectes qui, en sa qualité de mandataire solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre, assume les fautes de ses cotraitants, en deuxième lieu, de la société Fayat Bâtiment, venant aux droits et aux obligations de la société Cari Bâtiment et qui, en application de l'article 113 du code des marchés publics alors en vigueur, assume les fautes de ses sous-traitants, en troisième lieu, de la société Apave Infrastructures et Construction, venant aux droits et aux obligations de la société Apave Sudeurope SAS, et en quatrième lieu, de la société Hadès.

En ce qui concerne les fautes exonératoires :

S'agissant de l'absence de réactions aux avis du contrôleur technique, du maître d'œuvre et du coordonnateur A... :

33. L'expert relève, en page 84 de son rapport, une faute du maître de l'ouvrage, qui n'a pas réagi à la réception des comptes rendus établis par le bureau de contrôle Apave Sudeurope. En outre, comme le soutient la société Fayat Bâtiment, le maître de l'ouvrage était également informé des procès-verbaux de chantier établis par la maîtrise d'œuvre, des comptes rendus de l'OPC et, de manière encore plus notable, des comptes rendus du coordonnateur A... qui, s'ils s'adressaient prioritairement aux constructeurs, attestaient des risques de déstabilisation des bâtiments existants du fait des travaux de terrassement et de fondation.

S'agissant de l'absence de réactions aux alertes du géotechnicien :

34. La société Beaudouin-Husson Architectes fait grief à la commune de Grasse d'avoir négligé les alertes du bureau d'études géotechniques ERG, qui avait attiré son attention sur la fragilisation de la structure des bâtiments du fait de l'affouillement des deux côtés des façades par la société Hadès, en charge des fouilles archéologiques, et demandé d'urgence un étaiement des bâtiments et un arrêt des fouilles en pied d'immeuble.

35. Toutefois, la société Beaudouin-Husson Architectes admet elle-même qu'un étaiement a été mis en place. Si elle soutient qu'il s'agit d'un " étayage de fortune " et qu'elle a demandé en vain à la commune la note de calcul des charges de cet étaiement et son renforcement, elle n'établit pas l'existence d'une carence fautive de la commune, alors que l'expert n'a retenu aucune faute à cet égard.

S'agissant de l'absence de travaux sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales :

36. La société Beaudouin-Husson Architectes fait grief à la commune de Grasse, maître d'ouvrage des travaux portant sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales, de ne pas avoir achevé les travaux permettant d'évacuer les eaux de pluies au niveau du passage de la Lauve, permettant ainsi à l'eau de pluie des orages des quinze jours précédant le sinistre de venir inonder les caves, notamment, des bâtiments des 47 et 49 rue Droite, déstructurant les pieds des immeubles en venant désolidariser les pierres liées par un mortier à base d'eau.

37. Toutefois, l'expert n'impute aucun rôle déclencheur aux intempéries. La faute invoquée par l'architecte n'est pas autrement établie.

S'agissant du défaut d'entretien des bâtiments :

38. La société Beaudouin-Husson Architectes et la société Fayat Bâtiment font grief à la commune de Grasse de ne pas avoir entretenu son patrimoine immobilier. Toutefois, il ne peut être tenu compte, à titre de faute exonératoire, de l'état dégradé des bâtiments, dès lors que cet état découlait d'un défaut d'entretien antérieur au début de l'opération de construction et de réhabilitation, qui avait précisément pour objet de remédier à cet état de délabrement.

S'agissant de la décision de conserver les bâtiments existants :

39. La société Beaudouin-Husson Architectes fait grief à la commune de Grasse d'avoir, alors qu'elle avait conscience de la fragilité des immeubles, choisi, sur le conseil de l'architecte des Bâtiments de France et contre l'avis du maître d'œuvre, non pas de démolir les bâtiments existants, mais de procéder à leur réhabilitation. Toutefois, ce choix ne révèle par lui-même aucune faute, dès lors que la commune ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il l'exposât à un aléa tel que celui qui est survenu.

S'agissant du caractère insuffisant de l'étaiement :

40. Il ne résulte pas de l'instruction que les insuffisances de l'étaiement des bâtiments que la commune avait fait réaliser auraient pu jouer un rôle significatif dans la survenance du sinistre.

S'agissant de l'impossibilité d'une visite des lieux :

41. La société Fayat Bâtiment et la société Beaudouin-Husson Architectes font grief à la commune de Grasse de ne pas avoir mis le maître d'œuvre à même d'accéder à l'ensemble des immeubles. L'architecte fait ainsi valoir que, lors de la visite du site le 29 janvier 2013, les lieux n'étaient pas tous accessibles du fait de la présence, dans les locaux de l'immeuble situé au 47 de la rue Droite, d'une association, et de l'inaccessibilité d'une partie des caves. Elle indique que le bureau d'études techniques n'a pu compléter sa visite qu'après l'évacuation des lieux.

42. Il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage se serait opposé à une demande de visite de la part des constructeurs, ou que, par sa faute, il aurait fait directement ou indirectement obstacle à une telle visite des lieux. D'ailleurs, il n'est pas établi qu'une telle visite aurait permis d'éviter la survenance du sinistre, ce que l'expert ne relève pas, alors que ce dernier note que tant le maître d'œuvre que la société Cari Bâtiment, bien après que les lieux ont été rendus accessibles, sont restés sourds pendant de nombreux mois aux avertissements du coordonnateur A... quant à la stabilité de la structure.

S'agissant de la détermination des besoins :

43. De même, l'expert ne retient aucune faute du maître de l'ouvrage dans la définition de la nature et de l'étendue de ses besoins. Si la société Fayat Bâtiment invoque une telle faute, elle n'en établit pas l'existence.

S'agissant de l'absence de prescription de travaux de confortement :

44. La société Fayat Bâtiment et la société Beaudouin-Husson Architectes font grief au maître de l'ouvrage d'avoir commis une faute en n'ordonnant pas la réalisation des travaux supplémentaires de confortement. L'architecte soutient que le bureau d'études techniques structure a, par courrier du 9 septembre 2015, préconisé un confortement de l'immeuble du 47 rue Droite par projection de béton sur les murs maçonnés. La société Fayat Bâtiment fait valoir qu'elle avait soumis deux devis n° 58 bis et n° 59 bis, qui ont été transmis le 23 octobre 2015 par message électronique à la commune de Grasse par le mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre.

45. Toutefois, le rapport d'expertise ne fait état d'aucune négligence fautive de la part de la commune de Grasse à ce titre. Plus précisément, il n'est pas établi qu'alors qu'il appartenait au maître d'œuvre de prescrire, le cas échéant par ordre de service, les travaux indispensables, le retard du maître de l'ouvrage dans l'acceptation de ces devis, reçus tardivement, aurait concouru à la survenance du sinistre.

S'agissant de l'absence d'assurance tout risque chantier :

46. Enfin, si la société Fayat Bâtiment invoque la faute de la commune de Grasse, consistant à n'avoir pas souscrit d'assurance tout risque chantier pour couvrir les dommages aux existants en cours de chantier, cette faute, à la supposer établie, ne saurait être exonératoire de la responsabilité des constructeurs dès lors qu'elle n'a pu concourir à la survenance du sinistre.

S'agissant du quantum de l'atténuation :

47. Compte tenu des fautes retenues ci-dessus, le taux d'atténuation de 6 % proposé par l'expert paraît justifié. Il y a donc lieu de le retenir.

48. Dans ces conditions, la commune de Grasse est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a retenu une faute exonératoire de la responsabilité des constructeurs à hauteur de 15 % du montant du préjudice au lieu de la part de responsabilité de 6 % proposée par l'expert.

En ce qui concerne la force majeure :

49. L'expert n'impute, dans son rapport, aucun rôle aux fortes pluies qui se sont abattues sur le chantier durant les deux semaines précédant le sinistre. Il n'est pas établi que ces pluies auraient contribué de manière significative à l'effondrement des immeubles. Il n'est pas établi qu'elles auraient, si les mesures constructives appropriées avaient été mises en œuvre, causé, de manière irrésistible, le sinistre. Elles ne revêtent donc pas le caractère d'un événement de force majeure, qui seul serait de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité. La commune de Grasse est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont atténué la responsabilité des constructeurs à hauteur de 5 % pour ce motif.

En ce qui concerne le montant du préjudice :

S'agissant du montant des sommes demandées en appel :

50. Le tribunal administratif a limité le montant des condamnations prononcées à deux sommes de 1 117 336 euros et 869 040 euros toutes taxes comprises, mises respectivement à la charge de la société Beaudouin-Husson Architectes et de la société Fayat Bâtiment. La commune de Grasse sollicite le paiement d'une somme de 6 199 973,30 euros toutes taxes comprises, correspondant aux frais qu'elle a supportés du fait du sinistre, augmentée de la somme de 327 868,50 euros toutes taxes comprises au titre des frais financiers.

S'agissant des frais financiers :

51. L'expert a écarté, comme non justifiés, les frais financiers et les frais de relogement des habitants qui étaient invoqués par la commune.

52. Il ressort du tableau établi par la commune que les frais financiers dont celle-ci sollicite l'indemnisation à hauteur de 327 868,50 euros toutes taxes comprises correspondent, selon elle, aux frais afférents à la fraction des emprunts souscrits destinés au financement de la médiathèque.

53. A supposer même que ce tableau corresponde à un emprunt réellement souscrit pour financer les frais de remise en état des lieux, ce dont la commune ne justifie pas, la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut, en tout état de cause, être accueillie, dès lors que les intérêts légaux qui peuvent être versés au maître de l'ouvrage en application des dispositions alors en vigueur des articles 1153 et 1154 du code civil sont, en principe, réputés couvrir le coût des emprunts éventuels que le maître de l'ouvrage doit contracter pour réaliser de tels travaux de remise en état.

54. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté toute indemnisation des frais financiers.

S'agissant des frais non financiers liés aux mesures provisoires :

55. Il ressort du certificat administratif établi par le directeur des ressources humaines de la commune de Grasse que la surveillance des immeubles effondrés a rendu nécessaire la mobilisation des agents de la police municipale à hauteur de 253 heures supplémentaires au taux horaire de 22,55 euros. Cette dépense de 5 705 euros, qui a dû être supportée en conséquence du sinistre, est indemnisable, comme l'a jugé le tribunal administratif au point 48 de son jugement.

56. Il ressort de la facture produite par la commune que celle-ci a dû supporter les frais d'expertise confiées à M. D..., pour un montant total de 6 852 euros, en vue de définir les mesures urgentes devant être prises au moment du sinistre. Compte tenu de l'utilité de ces expertises pour la définition de ces mesures, la commune est fondée à demander l'indemnisation, comme l'a jugé le tribunal administratif au point 48 de son jugement.

S'agissant des frais non financiers liés à la remise en état :

57. Si les dommages-intérêts, qui viennent sanctionner la méconnaissance d'une obligation et ne constituent pas la contrepartie d'opérations imposables, ne sont normalement pas inclus dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, il reste que le montant de cette indemnité, quand elle est représentative du coût des travaux de reprise d'un désordre, s'identifie au montant toutes taxes comprises du coût des travaux de reprise, puisque la collectivité publique doit, en application de l'article 256 du code général des impôts, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces prestations. La commune est dès lors fondée à demander une indemnité correspondant au montant toutes taxes comprises des travaux.

58. L'expert a évalué le montant du préjudice en distinguant, en premier lieu, le coût des études nécessaires à la préparation de la reprise des travaux, qu'il a chiffré à 400 238,51 euros toutes taxes comprises, en deuxième lieu, le coût des travaux nécessaires de confortement et de reconstruction requis pour préparer la reprise des travaux, qu'il a chiffré à 3 597 752,74 euros toutes taxes comprises, en troisième lieu, le coût de la reconstruction des immeubles situés aux 47 et 49 rue Droite, qu'il a chiffré à 977 827,29 euros après prise en compte d'un abattement de vétusté de 30 %.

59. La commune soutient, en produisant un tableau détaillé des coûts effectivement supportés, que les études et travaux réalisés dans le cadre de la remise en état des lieux, tels qu'évalués à la date du 26 août 2021, se sont élevés à la somme de 6 199 973,30 euros toutes taxes comprises, soit un montant largement supérieur au montant chiffré par l'expert.

60. Toutefois, comme le relèvent les parties intimées, le tableau produit par la commune, s'il comporte des références à des devis et est accompagné de situations de travaux, d'avenants, de factures et de notes d'honoraires, est peu lisible et ne peut, en l'état de l'instruction, suffire à justifier le droit à indemnisation invoqué par la commune.

61. En outre, les parties contestent le fait que certaines prestations dont la commune réclame l'indemnisation soient la conséquence du sinistre, en soutenant qu'il s'agit de dépenses qui auraient dû être exposées dans le cadre de l'opération immobilière même si le sinistre n'était pas survenu. Le dossier ne permet pas de trancher cette contestation.

62. Il y a donc lieu, pour la Cour, de prescrire une expertise complémentaire pour évaluer, au vu des études et travaux effectivement réalisés et dont le coût a été supporté par la commune de Grasse, le montant du préjudice effectivement subi par cette dernière en strict lien avec le sinistre, à moins qu'à ce stade de la procédure, le principe ainsi que la part de responsabilité de chacun des constructeurs étant tranchés par le présent arrêt avant dire droit, l'ensemble des parties ne préfère rechercher un accord, dans le cadre d'une médiation, sur la somme toutes taxes comprises due à la commune en indemnisation des études, travaux et frais non financiers divers, hors ceux liés aux mesures provisoires, qu'elle a dû supporter pour assurer la remise en état du site.

Sur les appels en garantie présentés par Apave :

En ce qui concerne l'office du juge d'appel :

63. Dans ses écritures de première instance, la société Apave appelait en garantie les sociétés Beaudouin-Husson Architectes, CetE Ingénierie Bureau d'études structure, Touzanne et Associés, Fayat Bâtiment, CBC, Sogefon et Hadès.

64. Rejetant toute demande de condamnation de la société Apave, le tribunal administratif n'a pas statué sur ces appels en garantie, dont la Cour est ressaisie par l'effet dévolutif de l'appel, alors même qu'ils ne sont pas repris en appel. Elle est également ressaisie, par l'effet dévolutif de l'appel, des moyens de défense présentés en première instance par les parties ainsi appelées en garantie.

En ce qui concerne la compétence des juridictions de l'ordre administratif :

65. Tout litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.

66. Il en résulte que le juge administratif est compétent pour connaître de l'action d'un constructeur à l'encontre du sous-traitant d'un autre constructeur, auquel il n'est pas lié par un contrat de droit privé.

67. Il en résulte que l'exception d'incompétence soulevée, en première instance par la société Sogefon, sous-traitante de la société Cari Bâtiment, doit être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé des appels en garantie :

68. Les personnes appelées en garantie n'étant tenues qu'à hauteur de leurs fautes propres respectives, la société Apave n'est pas fondée à solliciter leur condamnation in solidum pour la totalité.

69. L'expert propose de partager la responsabilité du préjudice en en laissant 6 % à la charge de la commune de Grasse, et en en attribuant 20 % à la société Cari Bâtiment, 35 % à la société à responsabilité limitée CBC, 5 % à la société Sogefon, 10 % à la société Beaudouin-Husson Architectes, 5 % à la société CetE Ingénierie Bureau d'études structures, 5 % à la société Touzanne et Associés, 10 % à la société Apave Infrastructures et Construction France et 4 % à la société Hadès.

70. En premier lieu, il ressort des écritures de première instance, non sérieusement contredites, de la société CetE Ingénierie Bureau d'études structure, cotraitant de la société Touzanne et Associés, que cette dernière était en charge de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du lot attribué à la société Cari Bâtiment, dont l'expert, ainsi qu'il a été dit, a souligné l'insuffisance. De son côté, la société CetE Ingénierie Bureau d'études structure était en charge des études de structure, et est la première responsable de l'absence de réalisation d'un diagnostic suffisant des lieux. Enfin, la société Beaudouin-Husson Architectes, chargée au premier chef de la direction de l'exécution des travaux, a commis une faute en ne réagissant pas plus rapidement aux différentes alertes sur la déstabilisation des lieux. Compte tenu de leurs fautes respectives, il y a lieu, comme le propose l'expert, d'attribuer à la société Beaudouin-Husson Architectes, à la société CetE Ingénierie Bureau d'études structure et à la société Touzanne et Associés des parts de responsabilité correspondant respectivement à 10 %, 5 % et 5 % du montant total du préjudice.

71. En deuxième lieu, compte tenu des fautes respectives, précédemment décrites et analysées, de la société Cari Bâtiment et de ses sous-traitantes, les sociétés CBC et Sogefon, il y a lieu, comme le propose l'expert, d'attribuer à chacune de ces trois sociétés des parts de responsabilité correspondant respectivement à 20 %, 35 % et 5 % du montant total du préjudice.

72. En troisième lieu, compte tenu des fautes commises par la société Hadès, précédemment décrite et analysée, il y a lieu d'attribuer à cette société une part de responsabilité correspondant à 4 % du montant total du préjudice.

73. Il résulte de ce qui précède que seule une part de 10 % du montant total du préjudice doit être laissé à la charge de la société Apave Infrastructures et Construction, les 6 % restant devant, ainsi qu'il a été dit, rester à la charge de la commune de Grasse en raison de ses fautes exonératoires.

Sur les appels incident et provoqués de la société Fayat Bâtiment :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

74. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que la société Fayat Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que l'expertise sur laquelle s'est appuyé le tribunal administratif est irrégulière. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement lui-même est, de ce fait, irrégulier.

En ce qui concerne le bien-fondé de la condamnation dont elle a fait l'objet :

75. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Fayat Bâtiment doit être déclarée responsable, in solidum, du préjudice subi par la commune.

En ce qui concerne les appels en garantie :

76. Il résulte de ce qui a été dit aux points 68 à 73 que la société Fayat Bâtiment doit être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge en principal, accessoires et frais par la société Beaudouin-Husson Architectes, par la société Apave et par la société Hadès à hauteur, respectivement, de 10 %, 10 % et 4 % du montant des condamnations dont elle fait l'objet.

77. En revanche, elle n'appelle pas en garantie les autres intervenants dont les fautes ont contribué à la survenance du dommage. Elle n'appelle notamment pas en garantie les sociétés CetE et Touzanne et Associés, qui, avec la société Beaudouin-Husson Architectes, font partie du groupement de maîtrise d'œuvre. Or, la qualité de mandataire solidaire du groupement ne peut, compte tenu de l'effet relatif du contrat de maîtrise d'œuvre, être opposée à ce dernier que par le maître de l'ouvrage.

Sur les appels principal, incident et provoqués de la société Beaudouin-Husson Architectes :

En ce qui concerne la condamnation dont elle a fait l'objet :

78. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Beaudouin-Husson Architectes doit être déclarée responsable, in solidum, du préjudice subi par la commune.

En ce qui concerne les appels en garantie :

S'agissant des appels en garantie contre les sociétés Hadès, Apave et Fayat :

79. Il résulte de ce qui a été dit aux points 68 à 73 que la société Beaudouin-Husson Architectes devra être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par les sociétés Hadès, Apave et Fayat Bâtiment, à hauteur, respectivement, de 4 %, 10 % et 20 % du montant des condamnations dont elle fait l'objet.

80. En revanche, et comme le soutient la société Fayat Bâtiment, celle-ci ne peut être tenue responsable, sur un fondement quasi-délictuel, des fautes de ses sous-traitants.

S'agissant de l'appel en garantie contre la société Touzanne et Associés :

81. Tout litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative. Dans ce dernier cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.

82. La société Beaudouin-Husson Architectes met en cause la société Touzanne et Associés, son cotraitant au sein du groupement de maîtrise d'œuvre. En l'absence de toute répartition des missions entre cotraitants stipulée dans le contrat de maîtrise d'œuvre, la répartition des tâches entre sous-traitants résulte nécessairement d'un contrat de droit privé, que ce contrat soit écrit ou verbal.

83. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 70, la société Touzanne et Associés, qui était chargée d'établir le cahier des clauses techniques particulières du lot attribué à la société Cari Bâtiment, a, en ne prévoyant pas les mesures nécessaires à prévenir l'aléa survenu le 7 novembre 2015, commis une faute justifiant que sa responsabilité soit retenue, comme le propose l'expert, à hauteur de 5 % du montant total du préjudice.

84. Il résulte de ce qui précède que la société Beaudouin-Husson Architectes devra être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la société Touzanne et Associés à hauteur de 5 % du montant des condamnations dont elle fait l'objet.

Sur les appels en garantie de la société Sogefon :

85. Dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la Cour de statuer sur les appels en garantie présentés en première instance par la société Sogefon dans l'hypothèse où elle-même serait condamnée à garantir une autre société.

86. Toutefois, les personnes condamnées à garantir un tiers d'une condamnation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle l'étant dans la seule mesure de leurs fautes respectives, ne peuvent à leur tour appeler en garantie un tiers. L'appel en garantie formée par la société Sogefon doit donc être rejeté.

Sur la charge des frais de l'expertise confiée à M. B... :

87. Compte tenu des responsabilités identifiées aux points 68 à 73 du présent arrêt, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise de M. B... à la charge définitive des sociétés Fayat Bâtiment, CBC, Sogefon, Beaudouin-Husson Architectes, CetE Ingénierie Bureau d'études structures, Touzanne et Associés, Apave Infrastructures et Construction et Hadès à hauteur, respectivement, de 20 % (société Fayat Bâtiment), 35 % (société CBC), 5 % (société Sogefon), 10 % (société Beaudouin-Husson Architectes), 5 % (société CetE Ingénierie Bureau d'études structures), 5 % (société Touzanne et Associés), 10 % (société Apave Infrastructures et Construction) et 4 % (société Hadès). Les 6 % restant resteront la charge de la commune de Grasse. Il y a donc lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué, qui attribue la charge définitive de ces dépens, pour un tiers chacune, à la commune et aux sociétés Beaudouin-Husson Architectes et Fayat Bâtiment.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société SMA SA n'est pas admise.

Article 2 : L'appel de la commune de Grasse est rejeté en tant qu'il conteste le rejet, par le tribunal administratif, de sa demande d'indemnisation de ses frais financiers.

Article 3 : Les sociétés Fayat Bâtiment, Beaudouin-Husson Architectes, Hadès et Apave Infrastructures et Construction sont déclarées responsables, in solidum, du préjudice correspondant aux frais non financiers supportés par la commune de Grasse en conséquence du sinistre intervenu le 7 novembre 2015.

Article 4 : La responsabilité dans la survenance de ce dommage sera répartie, dans la limite des appels en garantie présentés par les sociétés mentionnées à l'article 3 du présent arrêt et conformément aux motifs de cet arrêt, à hauteur, respectivement, de 20 % pour la société Fayat Bâtiment, 35 % pour la société CBC, 5 % pour la société Sogefon, 10 % pour la société Beaudouin-Husson Architectes, 5 % pour la société CetE Ingénierie Bureau d'études structures, 5 % pour la société Touzanne et Associés, 10 % pour la société Apave Infrastructures et Construction et 4 % pour la société Hadès. Les 6 % restant resteront à la charge de la commune de Grasse.

Article 5 : La commune de Grasse et les sociétés Fayat Bâtiment, CBC, Sogefon, Beaudouin-Husson Architectes, CetE Ingénierie Bureau d'études structures, Touzanne et Associés, Apave Infrastructures et Construction et Hadès sont invitées à indiquer à la Cour, dans un délai de trois semaines à compter du présent arrêt, si elles souhaitent entrer en voie de médiation pour convenir ensemble du montant de l'indemnité globale, toutes taxes comprises, due à la commune de Grasse en indemnisation des études, travaux et frais non financiers divers qu'elle a dû supporter pour assurer la remise en état du site, à laquelle doit s'ajouter la somme de 12 557 euros, correspondant aux frais qu'elle a supportés au titre des mesures provisoires.

Article 6 : Dans le cas où l'accord de l'ensemble des parties est recueilli, la présidente de la Cour désignera un médiateur, conformément, le cas échéant, au choix des parties, dans les conditions prévues par les articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.

Article 7 : Dans le cas où l'accord de l'ensemble des parties n'est pas recueilli, ou dans l'hypothèse où cette médiation n'aboutit pas dans le délai qui sera imparti par la Cour, la présidente de la Cour désignera un expert, avec pour mission :

1°) de se faire communiquer tous documents utiles ;

2°) d'évaluer, au vu des justificatifs fournis par la commune de Grasse, le montant du préjudice effectivement subi par celle-ci, en déterminant, parmi les sommes qu'elle revendique, celles qui correspondent à des prestations d'études, de travaux ou de frais accessoires rendus nécessaires par le sinistre ;

3°) de déduire du montant du préjudice ainsi calculé les éventuelles plus-values résultant de ces travaux.

Article 8 : L'expert accomplira sa mission, au contradictoire de l'ensemble des parties présentes à l'instance, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il souscrira la déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 621-3. Il déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1, et en notifiera copie aux parties, dans le délai fixé par la présidente de la Cour.

Article 9 : Les frais de l'expertise confiée à M. B..., taxés et liquidés à la somme de 57 021,76 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 18 janvier 2017, sont mis à la charge définitive de la société Fayat Bâtiment à hauteur de 20 %, de la société CBC à hauteur de 35 %, de la société Sogefon à hauteur de 5 %, de la société Beaudouin-Husson Architectes à hauteur de 10 %, de la société CetE Ingénierie Bureau d'études structures à hauteur de 5 %, de la société Touzanne et Associés à hauteur de 5 %, de la société Apave Infrastructures et Construction à hauteur de 10 % et de la société Hadès à hauteur de 4 %. Les 6 % restant demeureront à la charge de la commune de Grasse.

Article 10 : Le jugement attaqué est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 11 : Tous les droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés.

Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grasse, à la société Beaudouin-Husson Architectes, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société Fayat Bâtiment, à la société Hadès, à la société CBC, à la société Sogefon, à la société Touzanne et Associés, à la société CetE Ingénierie bureau d'études structures, à la société SMA SA, à la société Axa France IARD, à la société Amlin Insurance SE et à M. C... B..., expert.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, où siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2024.

Nos 23MA01228 - 23MA01267 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01228
Date de la décision : 29/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BROGLIN;BROGLIN;BROGLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-29;23ma01228 ?
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