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21/02/1989 | FRANCE | N°89NC00144

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 21 février 1989, 89NC00144


VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1987, sous le n° 85756 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989, sous le n° NC 8900144, présentée par le ministre chargé du Budget et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a accordé à la Société Union Nationale d'Artisans, Commerçants et Agriculteurs pour une comptabilité coopérative (U.N.A.C.A.C.C.O.O.P.) la déchargé de la taxe professionnelle à laquelle elle était assujettie

, au titre des années 1978 à 1980, dans les rôles de la commune de LIGN...

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1987, sous le n° 85756 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989, sous le n° NC 8900144, présentée par le ministre chargé du Budget et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a accordé à la Société Union Nationale d'Artisans, Commerçants et Agriculteurs pour une comptabilité coopérative (U.N.A.C.A.C.C.O.O.P.) la déchargé de la taxe professionnelle à laquelle elle était assujettie, au titre des années 1978 à 1980, dans les rôles de la commune de LIGNY-EN-BARROIS ;
2°)rétablisse la Société U.N.A.C.A.C.C.O.O.P. au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1978 à 1980 ;
VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession soumise à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que la Société Coopérative Union Nationale d'Artisans, Commerçants et Agriculteurs pour une comptabilité coopérative (U.N.A.C.A.C.C.O.O.P.), qui a créé en 1978 une succursale à LIGNY-EN-BARROIS, fournit à ses adhérents, moyennant le versement de "frais de participation", des services semblables à ceux qu'ils pourraient trouver auprès d'un comptable ou d'un conseiller fiscal professionnel et qui comportent notamment l'élaboration de leurs déclarations fiscales ; que pareille activité, en raison tant de sa nature que de la clientèle à laquelle la société s'adresse, composée d'artisans, de commerçants et d'agriculteurs qui utilisent ses services pour les besoins de leur exploitation, revêt un caractère lucratif alors même que les prix pratiqués sous la forme de "frais de participation" seraient fixés de manière à ne pas dégager de bénéfice et seraient inférieurs aux rémunérations usuellement allouées, pour des services de même nature, à des professionnels indépendants ; que si la société coopérative U.N.A.C.A.C.C.O.O.P. poursuit un but non lucratif et si elle réserve lesdits services à ses seuls adhérents, ces circonstances ne sont pas de nature à retirer à cette activité son caractère professionnel ; que, par suite, la société est passible de la taxe professionnelle en vertu des dispositions de l'article 1447 du CGI ; qu'il suit de là que le ministre chargé du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a prononcé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société U.N.A.C.A.C.C.O.O.P. a été assujettie, au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de LIGNY-EN-BARROIS ;
CONSIDERANT, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société coopérative devant le Tribunal administratif ;
CONSIDERANT que la société coopérative a fait valoir qu'elle n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés et que ses adhérents étaient eux-mêmes assujettis à la taxe professionnelle à raison de leurs activités ; que de telles circonstances ne font pas obstacle à l'imposition de la société coopérative à la taxe professionnelle pour son activité qui, comme il a été dit ci-dessus, a un caractère professionnel ;
CONSIDERANT que si la société a entendu invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du CGI repris à l'article L-80A du LPF, l'instruction du 30 octobre 1975 relative à la taxe professionnel, celle-ci se borne à analyser la jurisprudence existante et ne donne pas des dispositions de l'article 1447 une interprétation différente de celle qui a été ci-dessus retenue ;
CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre
chargé du Budget est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 27 novembre 1986 du Tribunal administratif de NANCY et le rétablissement de la société U.N.A.C.A.C.C.O.O.P., au titre des années 1978 à 1980, au rôle de la taxe professionnelle de la commune de LIGNY-EN-BARROIS ;

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de NANCY en date du 27 novembre 1986 est annulé.

Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société "Union Nationale d'artisans, commerçants et agriculteurs pour une comptabilité coopérative" (U.N.A.C.A.C.C.O.O.P.) a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de LIGNY-EN-BARROIS, est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société U.N.A.C.A.C.C.O.O.P., et au ministre chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00144
Date de la décision : 21/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 1447, 1649 quinquies E
Circulaire du 30 octobre 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-02-21;89nc00144 ?
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