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21/02/1989 | FRANCE | N°89NC00146

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 21 février 1989, 89NC00146


VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1987, sous le n° 92159 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989, sous le n° NC 8900146, présentée par le ministre chargé du Budget et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement rendu le 09 juillet 1987 par le Tribunal administratif de LILLE,
2°) remette à la charge de la société anonyme Nord Control des Eaux la somme de 199.130,29 F. représentant, en droits et pénalités, le complément de T.V.A. auquel elle avait été assujettie au titre de la pério

de du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
VU l'ordonnance en date du 1...

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1987, sous le n° 92159 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989, sous le n° NC 8900146, présentée par le ministre chargé du Budget et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement rendu le 09 juillet 1987 par le Tribunal administratif de LILLE,
2°) remette à la charge de la société anonyme Nord Control des Eaux la somme de 199.130,29 F. représentant, en droits et pénalités, le complément de T.V.A. auquel elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaché ;
VU les autres pices du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi 84-1209 du 29 décembre 1984 ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 07 février 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Mme. FRAYSSE, commissaire au Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 06 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, codifié à l'article 279 du code général des impôts, "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % en ce qui concerne : b - Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau ..." ; que selon l'article 15 de la loi 84-1209 du 29 décembre 1984 "Le b de l'article 279 du code général des impôts est rédigé comme suit : "b - 1° Les remboursements et les rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement ..." ces dispositions ont un caractère interprétatif" ; qu'il résulte de cette dernière disposition, en ce qui concerne notamment la fourniture de l'eau, que le législateur a entendu rétroactivement limiter l'application du taux réduit de 7 % de la T.V.A. aux prestations de services fournies aux communes et à leurs groupements par les exploitants des services publics de la distribution de l'eau ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Nord Control des Eaux effectuait auprès de propriétaires d'immeubles, en vertu des conventions, la location et l'entretien de compteurs d'eau ainsi que les relevés de consommation d'eau ; que, pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, certains propriétaires d'immeubles donnés en location l'on en outre chargée d'assurer le paiement direct des factures au fournisseur de l'eau, l'établissement des factures individuelles, l'encaissement du prix de l'eau auprès des locataires et la garantie et le recouvrement des factures impayées, prestations que la société facturait à ces propriétaires au titre de "frais d'émission des avis de paiement" ; que de telles prestations de services, qui n'ont pas été réalisées pour le compte de l'exploitant du service public de distribution de l'eau, mais au seul profit des propriétaires d'immeubles concernés, n'entrent pas dans le champ d'application du taux réduit de 7 % de la T.V.A. défini à l'article 279-b précité du C.G.I. ; qu'elles ne peuvent non plus être admises au bénéfice du taux réduit en vertu des dispositions du c de l'article 279 relatives, notamment, aux opérations d'achat et de vente d'eau ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que les "frais d'émission des avis de paiement" représentant le coût facturé des prestations de services susmentionnées ne sauraient être regardés comme les "éléments accessoires" constitutifs de la base d'imposition à la T.V.A., soit d'opérations de location et d'entretien de compteurs d'eau auxquelles est applicable le taux réduit de 7 % en vertu de la doctrine administrative, soit d'opérations de vente d'eau, au sens du c de l'article 279 du C.G.I., que la société Nord Control des Eaux ne réalisait pas ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur les termes de l'instruction 3-C1-76 du 20 janvier 1976 pour accorder à ladite société la décharge du complément de T.V.A. auquel elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, en ce qui concerne les "frais d'émission des avis de paiement" ;
Considérant que la société Nord Control des Eaux invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du C.G.I. repris à l'article
L-80A du L.P.F., les termes de l'instruction du 28 janvier 1985 relative à l'application de l'article 15 précité de la loi du 29 décembre 1984, ainsi que l'instruction du 26 février 1982 annulée par arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 1984 et à laquelle se réfère expressément l'instruction du 28 janvier 1985 ; que ces instructions étant, en tout état de cause, intervenues postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, la société ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elles contiendraient ;
Considérant, enfin, que si la société soutient qu'avant la période litigieuse elle aurait facturé globalement au taux réduit les prestations susmentionnées et le service de location et d'entretien des compteurs d'eau, une telle circonstance ne constitue pas une interprétation du texte fiscal dont elle pourrait se prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du Budget est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en date du 09 juillet 1987 et à ce que le complément de T.V.A. auquel la société Nord Control des Eaux a été assujettie pour un montant, en droits et pénalités de 199.130,29 F. soit remis intégralement à sa charge ;

Article 1 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de LILLE en date du 09 juillet 1987 est annulé.

Article 2 : Le complément de T.V.A. de 157.603,03 F. de droits et 41.527,26 F. de pénalités auquel la société anonyme Nord Control des Eaux a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 est intégralement remis à la charge de cette société.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifé au ministre chargé du Budget et à la société anonyme Nord Control des Eaux.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00146
Date de la décision : 21/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

. Loi 84-1209 du 29 décembre 1984 art. 15 Finances rectificative pour 1984
CGI 279, 1649 quinquies E
Instruction 3-C1-76 du 20 janvier 1976 Instruction 1982-02-26
Loi 66-10 du 06 janvier 1966 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-02-21;89nc00146 ?
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