La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1989 | FRANCE | N°89NC00151

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 21 février 1989, 89NC00151


VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1987, sous le n° 92138 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989, sous le n° NC 8900151, présentée par M. Gérard Y... demeurant Place du Marché à PERRECY LES FORGES 71420, tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des exercices clos les 30 juin 1977, 1978 et

1979, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis ...

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1987, sous le n° 92138 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989, sous le n° NC 8900151, présentée par M. Gérard Y... demeurant Place du Marché à PERRECY LES FORGES 71420, tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des exercices clos les 30 juin 1977, 1978 et 1979, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1977 au 30 juin 1979 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
3°) prononce en sa faveur le remboursement des frais qu'il a exposés en première instance et en appel ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président du la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 07 Février 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Mme. FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

CONSIDERANT que le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... exploitant une boucherie-charcuterie à PERRECY-LES-FORGES a été assujetti au titre des exercices clos les 30 juin 1977, 1978 et 1979, et le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1977 au 30 juin 1979 ont été établis sur des bases d'imposition conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en application de l'article L-193 du L.P.F. il incombe au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il consteste ;
CONSIDERANT, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... inscrivait ses recettes globalement en fin de journée sans être en mesure de fournir des pièces comptables ou autres permettant de justifier le délai de ces opérations ; que s'il soutient qu'il lui était difficile de comptabiliser ses recettes détaillées et que les dispositions de l'article 286-3e du C.G.I. l'autorisaient à inscrire globalement chaque jour les opérations au comptant d'un montant unitaire inférieur à 200 F., aucune disposition législative ou réglementaire n'exonère les contribuables de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; que, par suite, la comptabilité de l'exploitation de M. Y... est dépourvue de valeur probante et ne peut être regardée comme propre à établir l'exactitude des résultats déclarés ;
CONSIDERANT, en deuxième lieu, que pour reconstituer les bases d'imposition en litige, l'administration a, conformément à l'avis de la commission départementale, appliqué aux achats revendus déclarés par M. Y... un coefficient de marge brute progressant chaque année par rapport à celui ressortant de sa comptabilité de l'année 1976 en raison du déconventionnement progressif des prix de vente de la viande au cours desditesannées ; que le requérant ne propose aucune méthode permettant d'obtenir des résultats plus sûrs ; que, notamment, la comparaison qu'il effectue avec d'autres commerces similaires pour justifier les résultats déclarés ne fait que confirmer le sens de l'évolution de la marge brute qui a été finalement retenue par le service ;
CONSIDERANT, en troisième lieu, que le requérant se borne à faire état d'une vive concurrence et des contraintes inhérentes à une exploitation qui réaliserait la moitié de ses recettes dans des tournées ; que ces allégations ne sont pas de nature à constituer la preuve, qu'il lui incombe de rapporter, du caractère exagéré des évaluations faites par l'administration ;
CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 21 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
CONSIDERANT enfin que les conclusions de la requête tendant au remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ne sont pas chiffrées et, par suite, sont irrecevables ;

Article 1 : La requête de M. Gérard X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00151
Date de la décision : 21/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT.


Références :

. CGI 286 3°
CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-02-21;89nc00151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award