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07/03/1989 | FRANCE | N°89NC00040

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 mars 1989, 89NC00040


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 08 avril 1987 sous le n° 86485 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00040, et le mémoire ampliatif enregistré le 31 juillet 1987, présentés pour la communauté urbaine de DUNKERQUE dont le siège est ..., tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1987 du tribunal administratif de LILLE ;
2°) condamne MM. Y... et X..., architectes, à payer à la communauté urbaine, solidairement avec la société Entreprise Littoral-Nord, la

somme de 43 312 F actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 08 avril 1987 sous le n° 86485 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00040, et le mémoire ampliatif enregistré le 31 juillet 1987, présentés pour la communauté urbaine de DUNKERQUE dont le siège est ..., tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1987 du tribunal administratif de LILLE ;
2°) condamne MM. Y... et X..., architectes, à payer à la communauté urbaine, solidairement avec la société Entreprise Littoral-Nord, la somme de 43 312 F actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis juin 1980 jusqu'au jour de l'exécution des travaux de réfection et la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1980 et capitalisation de l'ensemble des intérêts échus depuis plus d'un an ;
3°) condamne MM. Y... et X... et la société Entreprise Littoral-Nord en tous les dépens et notamment les frais et honoraires d'expertise ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets n° 87-707 du 09 mai 1988 et n° 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des désordres affectant le collège d'enseignement secondaire Boris Z... situé à COUDEKERQUE-BRANCHE et résultant d'un défaut d'étanchéité de certaines toitures, le tribunal administratif de LILLE a, par le jugement attaqué en date du 29 janvier 1987, condamné l'entreprise Littoral-Nord à payer à la communauté urbaine de DUNKERQUE les sommes de 43 312 F et 10 000 F et rejeté les conclusions de la communauté urbaine tendant, d'une part, à la condamnation des architectes solidairement avec l'entrepreneur, d'autre part, à l'actualisation des frais de réparation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que les nombreuses infiltrations qui affectaient plusieurs locaux du collège étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et, par suite, quel que fût le coût de réfection, à engager la responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur, cocontractant du maître de l'ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux, et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée, que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables ; qu'en l'espèce, il appartenait aux architectes, qui étaient investis d'une mission compléte, d'assurer la surveillance des travaux ; que, contrairement à ce qu'à estimé à tort le tribunal administratif, les défauts d'exécution constatés par l'expert révèlent, de leur part, un manquement à leur obligation de surveillance ; que MM.POULAIN et X... ayant ainsi concouru à la réalisation des désordres, la communauté urbaine de DUNKERQUE est fondée à demander leur Icondamnation solidairement avec l'entreprise Littoral-Nord qui a exécuté les travaux ;
Sur la réparation :
Considérant, d'une part, que l'évaluation des dommages subis par la communauté urbaine du chef de la dégradation de son immeuble devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle du 15 juillet 1980 à laquelle l'expert a déposé son rapport ; que, pour obtenir l'actualisation de la somme de 43 312 F représentant le coût des réparations nécessaires tel qu'il a été évalué par l'expert, la communauté urbaine ne saurait exciper utilement de la circonstance, d'ailleurs non établie, que l'expert aurait sous-estimé ce coût ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les désordres sont apparus environ quatre ans après la réception définitive des travaux ; qu'il y a lieu, par suite, de pratiquer sur ladite somme un abattement pour vétusté de 20 % ; qu'ainsi, les architectes doivent être condamnés à verser à la communauté urbaine, solidairement avec l'entrepreneur, la somme de 34 649,60 F au titre de la réparation des désordres ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la communauté urbaine tendant à la condamnation des architectes, solidairement avec l'entreprise Littoral-Nord, au versement de la somme de 10 000 F au titre des troubles de jouissance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté urbaine de DUNKERQUE est fondée à demander que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il porte rejet de ses conclusions dirigées contre les architectes et que MM. Y... et X... soient condamnés solidairement avec l'entreprise Littoral-Nord à lui payer la somme globale de 44 649,60 F F ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que la communauté urbaine a droit, comme elle l'a demandé, au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 44 649,60 F F à compter du 24 juillet 1980, date de la requête introductive d'instance ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 08 avril 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 28 novembre 1979 seront mis à la charge de MM. Y... et X... conjointement avec l'entreprise Littoral-Nord ;

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 29 janvier 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de la communauté urbaine de DUNKERQUE dirigées contre MM. Y... et X....

Article 2 : MM. Y... et X... sont condamnés à payer à la communauté urbaine de DUNKERQUE, solidairement avec l'entreprise Littoral-Nord, la somme de 44 649,60 F F avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1980. Les intérêts échus le 08 avril 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : MM. Y... et X... supporteront, conjointement avec l'entreprise Littoral-Nord, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 28 novembre 1979.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté urbaine de DUNKERQUE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de DUNKERQUE, à MM. Y... et X... et à l'entreprise Littoral-Nord représentée par son syndic Me A....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00040
Date de la décision : 07/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-03-07;89nc00040 ?
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