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07/03/1989 | FRANCE | N°89NC00047

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 mars 1989, 89NC00047


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1986 sous le n° 79540 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00047 et le mémoire ampliatif enregistré le 17 octobre 1986, présentés pour le Centre Hospitalier Général d'EPINAL dont le siège est à EPINAL (88021 EPINAL CEDEX) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 17 avril 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANCY l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme X... du fait d'un accident post-opératoire et l'a co

ndamné à lui payer diverses sommes ainsi qu'à la caisse primaire d'as...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1986 sous le n° 79540 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00047 et le mémoire ampliatif enregistré le 17 octobre 1986, présentés pour le Centre Hospitalier Général d'EPINAL dont le siège est à EPINAL (88021 EPINAL CEDEX) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 17 avril 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANCY l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme X... du fait d'un accident post-opératoire et l'a condamné à lui payer diverses sommes ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie des VOSGES et à supporter les frais d'expertise médicale ;
2°) rejette la requête de Mme X... ;
Vu le mémoire en défense formant appel incident enregistré le 24 avril 1987, présenté pour Mme X... et tendant à ce que la Cour :
1°) rejette la requête du Centre Hospitalier Général d'EPINAL ;
2°) annule le jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande de réparation de son préjudice professionnel et de son préjudice esthétique et qu'il fixe à 30 000 F la réparation de la souffrance physique qu'elle a endurée ;
3°) condamne le Centre Hospitalier Général d'EPINAL à lui payer la somme de 170 000 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987;
Vu les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête du Centre Hospitalier Général d'EPINAL :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif, que deux jours après avoir subi, le 04 novembre 1980, au Centre Hospitalier Général d'EPINAL, une opération du genou droit en vue de réduire l'arthrose dont elle souffrait, Mme X... a présenté au même endroit une arthrite suppurée qui a eu pour cause l'introduction accidentelle dans l'organisme de la patiente d'un germe microbien lors de ladite intervention chirurgicale ; que, bien que le Centre Hospitalier soutienne avoir pris les précautions d'usage en ce qui concerne tant l'équipement de la salle d'opération que la stérilisation des matériels d'intervention et de suture, le fait qu'une telle infection ait pu néanmoins se produire révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; que, dès lors, le centre hospitalier, qui ne saurait utilement se prévaloir en l'espèce d'un cas fortuit, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de NANCY l'a déclaré responsable vis-à-vis de Mme X... des conséquences dommageables de la faute ainsi commise ;
Considérant, d'autre part, que d'après le rapport d'expertise l'infection dont a été victime Mme X... a entraîné une incapacité temporaire importante jusqu'au 11 juin 1981, date de consolidation, ainsi que des séquelles directement et exclusivement imputables à cette arthrite suppurée causant à la patiente une incapacité permanente partielle de 15 % ; qu'en accordant, dans ces conditions, une indemnité de 52 500 F à Mme X... au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence le tribunal administratif, qui a exclu de l'indemnisation les suites normales de l'opération subie, n'a pas fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre Hospitalier Général d'EPINAL n'est fondé à demander ni l'annulation du jugement attaqué ni sa réformation ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DE Mme X...

En ce qui concerne le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que Mme X... ne conteste pas qu'elle n'exerçait plus aucune activité professionnelle dès avant son opération d'une arthrose ; qu'elle n'établit pas que les séquelles dont elle reste atteinte par suite de l'infection consécutive à cette opération l'empêcheraient d'exercer une activité professionnelle ; qu'elle ne saurait dès lors obtenir l'allocation d'une indemnité à ce titre ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... a enduré, du fait du traitement de l'infection litigieuse, des souffrances physiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert au niveau situé "entre moyen et assez important" ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 30 000 F ; que, par contre, les cicatrices nettement visibles que l'intéressée conserve à hauteur du genou droit à la suite du traitement de ladite infection lui occasionnent un préjudice esthétique qualifié de modéré par l'expert, et dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 7 000 F ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme X... est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a refusé de lui accorder une indemnité de 7 000 F au titre du préjudice esthétique ;
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal de l'indemnité de 82 500 F qui lui a été accordée par le jugement attaqué et de celle de 7 000 F qui lui est allouée par le présent arrêt à compter du 08 avril 1982, date de sa requête introductive d'instance ;
Considérant que l'intéressée a demandé le 24 avril 1987 que les intérêts dûs soient capitalisés ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande par application de l'article 1154 du code civil ;

Article 1 : Le Centre Hospitalier Général d'EPINAL est condamné à verser à Mme Germaine X... la somme de 7 000 F au titre du préjudice esthétique subi.

Article 2 : La somme de 7 000 F mise à la charge du Centre Hospitalier Général d'EPINAL par l'article 1er ci-dessus et la somme de 82 500 F que le Centre Hospitalier a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 17 avril 1986 porteront intérêts au taux égal à compter du 08 avril 1982. Les intérêts échus le 24 avril 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 17 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La requête du Centre Hospitalier Général d'EPINAL et le surplus des conclusions du recours incident de Mme X... sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Hospitalier Général d'EPINAL, à Mme X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie des VOSGES.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00047
Date de la décision : 07/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-03-07;89nc00047 ?
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