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07/03/1989 | FRANCE | N°89NC00052

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 mars 1989, 89NC00052


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1986 et 29 juin 1987 au secrétariat du Conseil d'Etat sous le n° 75737 et à la Cour administrative d'appel de NANCY le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00052, présentés pour M. Victor Y... demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables du défaut de respect des prescriptions du permis de construire délivré le 21 oct

obre 1964 à la société coopérative d'HLM " la Maison du Douaisis " et à...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1986 et 29 juin 1987 au secrétariat du Conseil d'Etat sous le n° 75737 et à la Cour administrative d'appel de NANCY le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00052, présentés pour M. Victor Y... demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables du défaut de respect des prescriptions du permis de construire délivré le 21 octobre 1964 à la société coopérative d'HLM " la Maison du Douaisis " et à ce que la commune de WAZIERS soit déclarée responsable des conséquences dommageables du défaut de communication des pièces qu'il lui avait demandées;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 50.000 F avec les intérêts au taux légal et leur capitalisation, et la commune de WAZIERS à lui verser une indemnité de 10.000 F avec les intérêts au taux légal et leur capitalisation;
VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel de NANCY;
VU le jugement attaqué;
VU les autres pièces du dossier;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 :
- le rapport de M. JACQ conseiller,
- les observations de Maître X..., substituant la S.C.P TIFFREAU - THOUIN - PALAT, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa requête enregistrée le 5 février 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à l'annulation du jugement du 10 octobre 1985 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande dirigée contre l'Etat et la commune de WAZIERS, M. Y... n'a invoqué aucun moyen relatif à la régularité de ce jugement; que les conclusions prises sur ce point par le requérant, contenues dans son mémoire du 29 juin 1987, sont fondées sur une cause juridique distincte de celles invoquées dans sa requête contre le jugement attaqué; qu'elles constituent une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration, le 7 février 1986, du délai d'appel de deux mois contre ce jugement, n'est pas recevable;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant que M. Y... n'a pas chiffré ses prétentions devant le Tribunal administratif; que, dès lors, le Tribunal administratif pouvait, par ce seul motif, rejeter sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat, sans être tenu de l'inviter au préalable à régulariser sa requête; que, par suite, et alors même que les autres motifs de rejet de sa demande retenus par les premiers juges seraient erronés, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions;
Considérant que si, dans sa requête présentée devant la Cour administrative d'appel, M. Y... sollicité une indemnité de 50.000 F, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de WAZIERS :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de WAZIERS au versement d'une indemnité de 10.000 F, M. Y... se borne à soutenir que la commune lui a causé un préjudice en refusant de lui communiquer les pièces et les documents d'urbanisme qui lui étaient nécessaires pour discuter du problème qui l'oppose à l'administration depuis 1966; qu'il ne donne aucune précision et n'apporte aucun élément permettant d'établir que la commune aurait effectivement refusé une telle communication; que la circonstance que le litige en cause remonterait à plusieurs années ne saurait constituer le commencement de preuve qui lui incombe; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ces conclusions;

Article 1 : La requête de M. Victor Y... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au ministre de l'Equipement et du Logement et à la commune de WAZIERS.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00052
Date de la décision : 07/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-03-07;89nc00052 ?
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