VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 04 août 1986 sous le n°80909 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00135, présentée par le maire de la commune d'AMNEVILLE et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1986 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamnée au versement d'une somme de 43 792 F à raison du licenciement de Melle X... épouse SOZZI;
2°) rejette la requête présentée par Melle APOLLONI épouse SOZZI tendant à sa condamnation ;
VU, le mémoire en défense enregistré le 11 mars 1988 présenté pour Mme Z..., tendant au rejet de la requête et, par recours incident, à l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation pour perte d'emploi pour la somme de 44 599,50 F avec intérêts de droit et capitalisation;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué;
VU les autres pièces du dossier;
VU le code des communes;
VU les ordonnances n° 67-580 et 67-581 du 13 juillet 1967;
VU le décret 80-897 du 18 novembre 1980;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 24 juin 1983, le maire d'AMNEVILLE a licencié Mme Y... de l'emploi d'aide maternelle qu'elle occupait depuis plus de huit ans en qualité d'auxiliaire de service; que, contrairement à ce que prétend la commune, cette décision ne pouvait être regardée comme constituant un changement d'affectation par la seule circonstance que le maire a offert à l'intéressée, le 16 août 1983, un nouvel emploi dans un autre service; qu'il suit de là que la commune, qui ne conteste pas l'illégalité du motif de ce licenciement, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de STRASBOURG a estimé que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de Mme Y...;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne les conclusions de la requête :
Considérant que la commune d'AMNEVILLE se borne à contester le principe et le montant des indemnités qui ont été accordées par le Tribunal administratif à Mme Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour refus de délivrance d'un certificat de travail, ainsi qu'au titre de complément de rémunération pour la période du 6 au 24 janvier 1983;
Considérant que les conditions dans lesquelles le licenciement de Mme Y... est intervenu, sans motif réel et sérieux, à l'issue de son congé de maternité, sont constitutives d'un préjudice distinct de celui réparé par les allocations légalement dues à ce titre; que le Tribunal administratif n'a pas fait une appréciation exagérée de ce chef de préjudice en le fixant à 30 000 F;
Considérant que Mme Y... était en droit d'obtenir à la suite de son licenciement un certificat de travail contenant la date du début et de la fin de ses services ainsi que la nature de l'emploi qu'elle occupait; que, dès lors, le refus opposé par le maire de délivrer ce certificat a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune; qu'eu égard à l'intérêt que présentait la possession de ce document pour la recherche d'un emploi, le Tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'intéressée en lui allouant de ce chef une indemnité de 1 000 F;
Considérant que le Tribunal administratif a également accordé à Mme Z..., par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, une indemnité de 881 F à titre de complément de rémunération, en sus des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, pour la période du 6 au 24 janvier 1983 au cours de laquelle l'intéressée se trouvait en congé de maladie; que les dispositions de l'article L.425-11 du code des communes n'étant pas applicables aux agents non titulaires, Mme Y... ne pouvait prétendre au maintien de l'intégralité de son traitement pendant son congé de maladie; qu'il suit de là et qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'AMNEVILLE est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a alloué à Mme Z... une indemnité de 881 F à titre de complément de rémunération;
En ce qui concerne le recours incident de Mme Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n°80-897 du 18 novembre 1980, applicable au présent litige, " 1°) La collectivité ou l'organisme qui a procédé au licenciement cesse de verser les allocations ... 2°) aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par la collectivité ou l'organisme qui les employait précédemment ... L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. IL doit être rétribué au taux des salaires normalement pratiqués dans la profession et la région ...";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire d'AMNEVILLE a offert à Mme Z..., après son licenciement, un autre emploi d'auxiliaire de service consistant dans " l'entretien des pistes de quilles, du mini-golf et des abords du centre, de 6H à 14H "; que cet emploi, bien qu'il fût différent de celui d'aide maternelle qu'elle occupait auparavant, n'était pas incompatible avec sa formation antérieure et ses aptitudes; qu'il comportait une rémunération équivalente; qu'ainsi, c'est sans motif valable que l'intéressée a refusé cet emploi; que, dès lors, la commune a pu légalement, en vertu des dispositions précitées, refuser de lui verser les allocations pour perte d'emploi; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande de condamnation de la commune au versement desdites allocations;
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de STRASBOURG en date du 29 mai 1986 est annulé en tant qu'il a condamné la commune d'AMNEVILLE à verser à Mme Z... une indemnité de 881 F à titre de complément de rémunération.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'AMNEVILLE et le recours incident de Mme Z... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AMNEVILLE et à Mme Z....