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06/03/1990 | FRANCE | N°89NC00314

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 06 mars 1990, 89NC00314


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 05 juillet 1988 et 07 novembre 1988 sous le n° 99724 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 04 juin 1989 sous le n° 89NC00314, présentés pour M Martial X..., domicilié ..., et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise LE CORRE soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 28 février 1983

l'intersection du Boulevard Albert 1er et de la Rue P. Vaillant Co...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 05 juillet 1988 et 07 novembre 1988 sous le n° 99724 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 04 juin 1989 sous le n° 89NC00314, présentés pour M Martial X..., domicilié ..., et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise LE CORRE soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 28 février 1983 à l'intersection du Boulevard Albert 1er et de la Rue P. Vaillant Couturier à REIMS et à ce qu'elle soit condamnée à en réparer les conséquences dommageables s'élevant à 34 210,40 F avec les intérêts au taux légal à compter du 08 avril 1986 ;
- condamne la commune de REIMS du même chef ;
Vu l'ordonnance en date du 02 janvier 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 21 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 février 1990 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- les observations de Me DEVARENNE, de la S Pierre DEVARENNE, avocat de la société LE CORRE,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de REIMS :
Considérant que M. X... n'a pas mis en cause la commune de REIMS devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ; que les conclusions tendant à la condamnation de la commune au versement d'une indemnité qu'il présente directement en appel constituent une demande nouvelle et, par suite, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'entreprise LE CORRE :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations du procès-verbal de police établi le 08 mars 1983 et de la déclaration précise signée par un témoin le 16 octobre 1986, que M. X..., alors qu'il circulait à cyclomoteur boulevard Albert 1er à REIMS le 28 février 1983, vers 19 heures, a fait une chute en passant dans une excavation non signalée, de forme carrée, d'un mètre de côté et d'une profondeur de 15 centimètres ; que cet tat de la chaussée constitue un défaut d'entretien normal qui, en l'absence de faute de la victime, engage à son égard l'entière responsabilité de l'entreprise LE CORRE chargée d'exécuter à cet endroit des travaux d'extension du réseau des canalisations de gaz ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. X... justifie de frais de dépannage et de réparation du cyclomoteur, de frais vestimentaires et divers pour un montant global de 1 627 F ; qu'il y a lieu de condamner l'entreprise LE CORRE à lui verser cette somme au titre du préjudice matériel ;
Sur le préjudice corporel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise versé au dossier qui n'est pas sérieusement contesté, que l'accident survenu à M. X... a entraîné une incapacité temporaire totale du 28 février au 10 avril 1983 ; que celui-ci reste atteint de séquelles lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 3 % ; qu'il a enduré des souffrances physiques modérées et subi un préjudice esthétique très léger ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles ainsi apportés dans ses conditions d'existence en fixant à 20 000 F cette partie du préjudice dont 8 000 F au titre de l'indemnité de caractère personnel visé à l'article L.397 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le préjudice subi par la victime comprend, en outre, 1 629,40 F au titre de la perte de salaire en mars et avril 1983, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et d'hospitalisation pris en charge par la sécurité sociale pour un montant de 12 068,58 F ainsi que les frais de même nature, d'un montant de 7 354 F, non pris en charge par la sécurité sociale ; qu'ainsi le préjudice corporel s'élève à la somme de 41 051,98 F ;
Sur les droits de M. X... :

Considérant qu'au titre du préjudice corporel M. X... a droit, après déduction de 12 068,58 F de prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie de la MARNE conformément à l'article L.397 susmentionné, au versement de la somme de 28 983,40 F ; qu'il y a lieu de condamner l'entreprise LE CORRE à lui verser cette somme ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme globale de 30 610,40 F due par l'entreprise LE CORRE à M. X... portera intérêts au taux légal, comme il a été demandé, à compter du 08 avril 1986, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la requête introductive d'instance ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 26 avril 1988 est annulé.
Article 2 : L'entreprise LE CORRE est condamnée à verser à M. Martial X... la somme de 30 610,40 F avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'entreprise LE CORRE, à la caisse primaire d'assurance maladie de la MARNE et à la commune de REIMS.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00314
Date de la décision : 06/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONHOMME
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-03-06;89nc00314 ?
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