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20/03/1990 | FRANCE | N°89NC00382

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 20 mars 1990, 89NC00382


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 7 août 1987 et 4 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 90191 et le 2 janvier 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00382, présentés pour la Société anonyme COMPTOIR COMMERCIAL DU CENTRE dont le siège est ... et tendant à ce que la Cour :
1°/ annule le jugement du 14 avril 1987 du tribunal administratif de DIJON en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt s

ur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 7 août 1987 et 4 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 90191 et le 2 janvier 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00382, présentés pour la Société anonyme COMPTOIR COMMERCIAL DU CENTRE dont le siège est ... et tendant à ce que la Cour :
1°/ annule le jugement du 14 avril 1987 du tribunal administratif de DIJON en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 :
- le rapport de M. DAMAY, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans le bureau de l'administration qui en devient dépositaire ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilité de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que M. X..., Président-directeur général de la société requérante, a signé une pièce dans laquelle il déclare autoriser le vérificateur à emporter ses documents comptables ; que cette pièce a été rédigée sur un papier à entête de la société et fait état des difficultés rencontrées par celle-ci pour permettre la vérification sur place ; qu'il résulte des termes mêmes de cette pièce et des conditions dans laquelle elle a été établie que la société requérante peut être regardée comme ayant demandé au vérificateur d'emporter les documents comptables ; que, d'autre part, si le vérificateur n'a rencontré que trois fois au cours de la vérification le président-directeur général de la société, ces entretiens ont permis en l'espèce le déroulement d'un débat oral et contradictoire ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait été imposée, pour les années 1977 à 1979, selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts auquel renvoie l'article 209-I " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'à ce résultat d'ensemble doivent être ajoutées les recettes que l'entreprise a abandonnées à des tiers sans que cet abandon soit justifié par l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant que la société anonyme COMPTOIR COMMERCIAL DU CENTRE n'a perçu, au cours des années 1977, 1978 et 1979, aucun intérêt afférent à la créance qu'elle détenait sur la société d'investissement COMPTOIR COMMERCIAL DU CENTRE, dans laquelle elle ne possédait aucune participation, par suite de la cession de son portefeuille-titres ; que l'administration a estimé que cette omission de recettes était étrangère à une gestion financière normale et a en conséquence rehaussé le bénéfice imposable de la société à concurrence du montant des intérêts qui eussent dû être perçus ;

Considérant que l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe du caractère anormal d'un acte de gestion se traduisant en comptabilité par une écriture portant sur des créances de tiers si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit ; qu'il en est de même en cas, comme en l'espèce, de renonciation à percevoir les intérêts afférents à une créance ; que si la société requérante soutient que sa renonciation à percevoir les intérêts afférents à la créance dont elle était titulaire à l'égard de la société d'investissement COMPTOIR COMMERCIAL DU CENTRE, qui était une société juridiquement indépendante, avait pour but de faciliter l'intégration des sociétés du "groupe COMPTOIR COMMERCIAL DU CENTRE" dans le "groupe RATHIER", elle n'établit pas que cette opération ait été justifiée par son propre intérêt qui ne saurait se confondre avec celui de ses actionnaires ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a estimé que cet abandon de créance constituait un acte anormal de gestion et a réintégré dans le bénéfice imposable de la société les intérêts non perçus au cours des exercices 1977 à 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme COMPTOIR COMMERCIAL DU CENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté partiellement sa demande en décharge ;
Article 1 : La requête de la société anonyme COMTPOIR COMMERCIAL DU CENTRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme COMPTOIR COMMERCIAL DU CENTRE et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00382
Date de la décision : 20/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Références :

CGI 1649 septies, 1649 septies F, 38 par. 1, 209 par. I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-03-20;89nc00382 ?
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