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20/03/1990 | FRANCE | N°89NC00383

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 20 mars 1990, 89NC00383


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1987 et 16 décembre 1987 sous le numéro 90473 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 mars 1989 sous le numéro 89NC00383, présentés pour Madame Chantal X..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 9 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des a

nnées 1979 à 1982 ;
2) lui accorde décharge des impositions contestée...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1987 et 16 décembre 1987 sous le numéro 90473 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 mars 1989 sous le numéro 89NC00383, présentés pour Madame Chantal X..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 9 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 :
- le rapport de M. PIETRI, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que , par décision en date du 4 mai 1988 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la NIEVRE a prononcé la décharge de la majoration de 50 % afférente au supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1979 et lui a substitué l'intérêt de retard prévu aux articles 1728 et 1734 du C.G.I. ; que les conclusions de la requête de Mme X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que Mme X... a présenté le 5 octobre 1984 au directeur départemental une réclamation contre son imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1982 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; que, les 26 octobre et 8 novembre 1984, la requérante a saisi le Tribunal administratif d'une demande tendant à la décharge des impositions litigieuses qu'elle a accompagnée des avis d'imposition et de mise en recouvrement correspondants ; que, si en l'absence d'une décision du directeur départemental, cette demande était prématurée, l'intervention de deux décisions expresses de rejet en date du 24 mai 1985 a couvert cette irrégularité avant l'intervention, le 9 juin 1987, du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, Mme X... est fondée à demander l'annulation dudit jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de dégrèvement en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande relative à la T.V.A. présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que Mme X..., qui a cédé à compter du 15 mars 1982, son fonds en location-gérance à la S.A.R.L. "L'Edelweiss", soutient que la notification de redressement du 1er décembre 1983 établirait pour les impositions de l'année 1982 une confusion entre la société et elle-même ; qu'elle n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer cette confusion, alors que la reconstitution des recettes opérée par l'administration tient compte de la modification intervenue dans le mode d'exploitation du fonds, les recettes commerciales de Mme X... ne s'élevant plus qu'à 364 091 F en 1982 au lieu de 957 742 F en 1981 ; qu'ainsi la requérante ne saurait prétendre que l'administration a commis une erreur dans la détermination de la personne imposable ;

Considérant que Mme X... a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de comptabilité qui ont porté, en matière d'impôts directs, sur les exercices clos les 31 décembre 1979, 1980, 1981 et 1982, et, en matière de T.V.A., sur les déclarations afférentes à la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; que, le 5 octobre 1983, l'administration a adressé à Mme X..., en application de l'article L.16 du L.P.F., une demande de justifications sur l'origine de sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires personnels au cours des années 1979, 1981 et 1982 ; que la reconstitution des recettes commerciales a été opérée en totalisant les sommes figurant au crédit des comptes bancaires ouverts à son nom, et dont elle n'avait pas, selon l'administration, justifié l'origine ; qu'en recourant ainsi à la procédure prévue à l'article L.16 du L.P.F. en vue de réunir des éléments d'information de nature à lui permettre une plus juste appréciation des bénéfices commerciaux que le contribuable a réalisés, l'administration n'a commis aucun détournement de procédure ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration établit qu'elle a reçu, le 23 août 1983, l'avis de vérification de comptabilité et, le 5 décembre 1983, la notification de redressement en date du 1er décembre 1983 ; que, d'autre part, l'année 1979 n'a pas fait l'objet d'une vérification antérieure en matière d'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a déposé tardivement ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1979 à 1982, et ses déclarations de T.V.A. pour les périodes annuelles 1981 et 1982 ; qu'en outre, la comptabilité des quatre années vérifiées était entachée d'irrégularités graves et répétées lui ôtant toute valeur probante ; qu'ainsi, l'administration était en droit de procéder, en matière d'impôt sur le revenu, par voie d'évaluation d'office et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par voie de rectification d'office, pour la période correspondant à l'année 1980, et de taxation d'office pour les périodes annuelles 1981 et 1982 ; qu'elle n'était dès lors pas tenue de saisir du litige la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il incombe à Mme X..., par application des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que Mme X... soutient que les irrégularités constatées sont imputables à la personne qui tenait sa comptabilité en 1979 et 1980 ; que le contribuable est responsable de sa déclaration fiscale et que les agissements de son comptable sont inopposables à l'administration ; qu'au surplus l'administration soutient, sans être démentie sur ce point, avoir recherché et déduit les opérations fictives imputables au comptable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué les recettes commerciales à partir des crédits des comptes bancaires ouverts, d'une part, au nom de Mme X... et, d'autre part, au nom de deux de ses employées sur lesquels la requérante avait procuration et par où transitait une partie desdites recettes ; que les critiques de caractère général que la requérante, qui supporte la charge de prouver l'exagération des redressements, formule à l'encontre de cette méthode, ne peuvent être tenues pour pertinentes ; qu'elle ne propose aucune méthode permettant d'obtenir des résultats plus précis ; qu'ainsi elle ne saurait prétendre que la méthode adoptée par l'administration aurait un caractère sommaire ;
Considérant, enfin, que Mme X... prétend bénéficier, pour l'imposition des revenus des années 1981 et 1982, d'un quotient familial de 3,5 parts, au motif, d'une part, qu'en tant que contribuable célibataire divorcée l'article 195.I du C.G.I. lui ouvre droit à 1,5 part, et d'autre part, que deux personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale vivant sous son toit, l'article 196 A du C.G.I. lui accorde 2 parts supplémentaires ; que ces prétentions ne sont appuyées sur aucune justification ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'application d'un quotient familial supérieur à une part ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été expressément avertie que le complément de droits mis à sa charge était assorti des majorations prévues à l'article 1729 du C.G.I. et des amendes prévues aux articles 1731 et 1733 du même code ; qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à notifier séparément les pénalités ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les pénalités appliquées ne lui auraient pas été régulièrement notifié manque en fait et doit être écarté ;
Considérant que seuls les rappels de droits correspondant aux sommes dissimulées sur les comptes des deux employées de Mme X... ont été assortis de majorations pour manoeuvres frauduleuses ; que, par les constatations opérées, l'administration prouve les dissimulations de recettes réalisées au moyen de virements de chèques sur ces comptes bancaires ; que ces agissements, destinés à égarer l'administration et à restreindre ses possibilités de contrôle, ont présenté le caractère de manoeuvres frauduleuses ; qu'en ce qui concerne les redressements auxquels ont été appliquées les pénalités pour mauvaise foi, l'administration, en raison de l'importance et de la répétition des dissimulations de recettes et des majorations de charges, établit que la bonne foi de la requérante ne peut être admise ; qu'elle était donc en droit d'infliger les pénalités contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à contester le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 9 juin 1987, par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
Article 1 : A concurrence de la somme de 40 590 F, en ce qui concerne la majoration de 50 % afférente au supplément d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : Le jugement en date du 9 juin 1987 du Tribunal administratif de DIJON est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de Mme X... tendant au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982.
Article 3 : La demande en décharge de T.V.A. présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00383
Date de la décision : 20/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.


Références :

CGI 1728, 1734, 195 par. I, 196 A, 1729, 1731, 1733
CGI Livre des procédures fiscales L16, L193, R193-1
Code de la famille et de l'aide sociale 173


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIETRI
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-03-20;89nc00383 ?
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