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15/05/1990 | FRANCE | N°89NC00845

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 15 mai 1990, 89NC00845


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 sous le numéro 92629 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 janvier 1989 sous le numéro 89NC00845, présentés pour la commune de PIBLANGE (Moselle) tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 11 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la condamnation de MM. André Y... et Pierre X..., entrepreneurs, à lui verser les sommes de 29 447,51 F et 5 000 F, avec

intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 sous le numéro 92629 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 janvier 1989 sous le numéro 89NC00845, présentés pour la commune de PIBLANGE (Moselle) tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 11 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la condamnation de MM. André Y... et Pierre X..., entrepreneurs, à lui verser les sommes de 29 447,51 F et 5 000 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant de la perte d'eau et des travaux de réfection consécutifs à la rupture de la canalisation principale du bâtiment que les entrepreneurs étaient chargés de démolir, et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise ;
- condamne les entrepreneurs à verser les indemnités demandées Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 1990, présenté pour la commune de PIBLANGE, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre à la condamnation de MM. Y... et X... à lui verser une indemnité de 8 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 25 janvier 1989 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1990 :
- le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller, ;
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la responsabilité qui peut incomber à une collectivité publique à l'égard d'une personne privée du fait de l'aménagement ou -* +de l'entretien défectueux d'un ouvrage public, il ne lui appartient pas, en l'absence d'une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encouru à l'égard d'une collectivité administrative ;
Considérant que la démolition par MM. Y... et X... d'un bâtiment d'habitation vétuste et insalubre appartenant au domaine privé de l'Etat était une opération dépourvue d'intérêt général qui ne présentait pas le caractère d'un travail public ; que la juridiction administrative n'était dès lors pas compétente pour connaître de la demande de la commune de PIBLANGE tendant à la réparation du préjudice qui aurait résulté de la détérioration d'une conduite d'eau lui appartenant par lesdits entrepreneurs lors de l'exécution de ces travaux de démolition ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la commune de PIBLANGE ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la commune de PIBLANGE devant le tribunal administratif comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que la commune de PIBLANGE n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de MM. Y... et X... à lui verser une somme de 8 000 F par application des dispositions de l'article R222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; que, par suite ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 11 septembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de PIBLANGE devant le tribunal administratif de STRASBOURG est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la commune de PIBLANGE tendant à la condamnation de MM. Y... et X... à lui verser une somme de 8 000 F, au titre des frais de procès non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PIBLANGE et à MM. Y... et X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00845
Date de la décision : 15/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPETENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-05-15;89nc00845 ?
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