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06/11/1990 | FRANCE | N°89NC00788

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 06 novembre 1990, 89NC00788


Vu, enregistrée le 28 juin 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 99519, la requête présentée par Mme Sylvie MAZURE demeurant ... tendant à :
- l'annulation du jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 ;
- à la décharge des impositions contestées ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Présiden

t de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a tran...

Vu, enregistrée le 28 juin 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 99519, la requête présentée par Mme Sylvie MAZURE demeurant ... tendant à :
- l'annulation du jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 ;
- à la décharge des impositions contestées ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi de finances pour 1987 et notamment son article 81 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 :
- le rapport de M. LEGRAS, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 al. 3 du Livre des Procédures Fiscales : "Les requêtes doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les noms et demeure du demandeur..." ;
Considérant que la requête présentée par Mme MAZURE devant le tribunal administratif de NANCY se bornait à invoquer la modicité de ses revenus ; que ladite requête ne contenait ainsi l'exposé d'aucun moyen tendant à établir l'irrégularité des impositions mises à sa charge ; que par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, ledit tribunal l'a déclarée irrecevable en application de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si la loi de finances pour 1987 dispose en son article 81, tel que modifié par la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 : "l'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction... En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, (ces dispositions) s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987", ces dispositions ne peuvent trouver application que dans la mesure où les moyens nouveaux ainsi formulés viennent compléter des moyens énoncés dans les délais du recours contentieux ; qu'en revanche la présentation en appel de moyens nouveaux n'est pas de nature à régulariser une requête déclarée à bon droit irrecevable en première instance pour défaut de tout moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme MAZURE est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1 : La requête de Mme MAZURE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie MAZURE et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00788
Date de la décision : 06/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2 al. 3
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 Finances pour 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEGRAS
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-11-06;89nc00788 ?
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