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06/11/1990 | FRANCE | N°89NC01214

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 06 novembre 1990, 89NC01214


Vu enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1989, la requête présentée pour le Centre Hospitalier Régional de LILLE, dont le siège est ..., ladite requête tendant :
- à l'annulation de l'ordonnance du 6 avril 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande d'expertise par voie de référé concernant l'obstruction des canalisations d'évacuation des eaux usées du bâtiment dit "Hôpital B" ;
- à ce que l'expertise sollicitée soit ordonnée par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1989, la requête présentée pour le Centre Hospitalier Régional de LILLE, dont le siège est ..., ladite requête tendant :
- à l'annulation de l'ordonnance du 6 avril 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande d'expertise par voie de référé concernant l'obstruction des canalisations d'évacuation des eaux usées du bâtiment dit "Hôpital B" ;
- à ce que l'expertise sollicitée soit ordonnée par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 :
- le rapport de M. LEGRAS, Conseiller,
- les observations de Me Y..., de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat du Centre Hospitalier Régional de LILLE, et de Me LAISNEY, avocat du Centre d'Etudes de Prévention ;
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'à l'appui de son appel contre l'ordonnance du 6 avril 1989, par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de LILLE a refusé de faire droit à sa demande d'expertise par voie de référé, le Centre Hospitalier Régional de LILLE fait valoir que le juge des référés n'a pu légalement soulever d'office, pour rejeter la demande d'expertise, le moyen tiré de la possibilité pour le tribunal de prescrire une expertise dans le cadre de l'instance au fond ;
Considérant qu'en relevant "qu'il appartiendra au tribunal saisi au principal d'user de ses pouvoirs d'instruction pour prescrire telle expertise qui lui paraîtra utile pour la solution du litige", le juge des référés s'est borné à exposer l'un des motifs pour lesquels il a estimé dépourvue d'utilité la mesure d'expertise sollicitée ; qu'alors même que ce motif n'avait été exposé par aucune des parties, le juge a pu se saisir de cet argument sans méconnaître l'étendue du litige dont il était saisi ; que par suite le Centre Hospitalier Régional de LILLE n'est pas fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur le bien fondé de la demande d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête ( ...) prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; que ces dispositions laissent au juge des référés le soin d'apprécier l'utilité de la demande d'expertise dont il se trouve saisi ;
Considérant que l'exécution par le Centre Hospitalier de réparations sur les ouvrages litigieux, effectuées avant le dépôt de la demande d'expertise, a réduit considérablement l'intérêt d'une telle mesure, les constatations ne pouvant plus désormais avoir lieu que sur pièces ou par connaissance indirecte ; que si le Centre Hospitalier Régional de LILLE requérant précise que l'expertise devrait permettre d'établir que les règles de la responsabilité décennale sont applicables aux désordres en cause, il n'indique pas sur quels éléments de fait précis cette mesure d'instruction pourrait encore utilement porter à cette fin ;
Considérant que dans ces circonstances le Centre Hospitalier Régional de LILLE requérant n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande d'expertise ;
Sur la demande présentée par M. X... :
Considérant que M. X..., architecte, intimé, sollicité le bénéfice des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de condamner le Centre Hospitalier Régional de LILLE à lui verser la somme de 3 000 F ;
Article 1 : La requête du Centre Hospitalier Régional de LILLE est rejetée.
Article 2 : Le Centre Hospitalier Régional de LILLE est condamné à verser à M. X..., architecte, la somme de 3 000 F.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Hospitalier Régional de LILLE, à M. X..., à la Société S.M.E.T., à la Société NORD-FRANCE, la société SCI de la Caisse des Dépôts, au Centre d'Etudes de Prévention et au bureau d'études SEBA.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01214
Date de la décision : 06/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - UTILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEGRAS
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-11-06;89nc01214 ?
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