La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1990 | FRANCE | N°89NC01232

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 06 novembre 1990, 89NC01232


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1989, présentée pour Mme Veuve Y... et ses enfants majeurs, MM. Pascal et Joël Y..., par Me Michel X..., avocat, ladite requête tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier spécialisé de Saint Nicolas de Port ;
2°) condamne ledit centre hospitalier à leur verser respectivement la somme de 110 000 F pour Mme Y... et 20 000 F pour chacun de ses enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1989, présentée pour Mme Veuve Y... et ses enfants majeurs, MM. Pascal et Joël Y..., par Me Michel X..., avocat, ladite requête tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier spécialisé de Saint Nicolas de Port ;
2°) condamne ledit centre hospitalier à leur verser respectivement la somme de 110 000 F pour Mme Y... et 20 000 F pour chacun de ses enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 :
- le rapport de M. LEGRAS, Conseiller,
- les observations de Me X..., de la SCP LEBON- THOMAS-LEBON, avocat des Consorts Y...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 20 juin 1983, M. Robert Y... s'est présenté au centre hospitalier spécialisé de Saint Nicolas de Port, sur le conseil du médecin généraliste et du psychiatre qui le suivaient, et qu'il a été admis en "service libre" dans ledit centre ; qu'il y fut trouvé mort, pendu avec sa ceinture, le 24 juin 1983 ; que sa veuve, ainsi que ses enfants majeurs, soutiennent que la responsabilité de l'établissement hospitalier s'est trouvée engagée du fait de ce décès ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lorsqu'il s'est présenté au centre hospitalier, M. Y... a eu un entretien avec le médecin de garde ; que ni cet entretien ni le comportement ultérieur de M. Y... n'ont révélé un état de confusion ou fait apparaître l'expression de tendances suicidaires ; que par ailleurs, le dossier médical de l'intéressé n'est parvenu à l'établissement, par voie postale, que postérieurement à son décès ; que, compte tenu de ces circonstances, le placement de M. Y... en "service libre" dans une chambre non équipée spécialement pour empêcher des actes suicidaires ne peut être regardé comme révélant une erreur de diagnostic susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement ;
Considérant que le placement en cure libre de l'intéressé excluait de prendre à son encontre des mesures d'enfermement ou de le priver d'effets personnels tels que sa ceinture ; qu'il ne résulte pas du dossier qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une surveillance normale, compte tenu de son comportement durant son hospitalisation ; que le directeur du centre hospitalier fait valoir sans être contesté que des rondes régulières étaient effectuées y compris durant la nuit ; qu'ainsi, aucun des éléments du dossier ne permet de regarder comme établie une faute dans l'organisation du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêrants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a rejeté leur requête ;
Article 1 : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve Y..., à M. Pascal Y..., à M. Joël Y..., au centre hospitalier spécialisé de Saint Nicolas de Port et au District urbain de NANCY.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award