1°) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 1989, sous le n° 89NC01446, la requête de M. X... tendant :
- à l'annulation du jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête, enregistrée audit tribunal sous le n° 2872, qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti par les années 1974 à 1977, respectivement sous les articles 92 à 94 et sous l'article 112 des rôles de la ville de BERGUES ;
- au sursis à l'exécution du ce jugement ;
- à la décharge des impositions contestées ;
Vu, enregistré le 8 février 1990 le mémoire en défense du ministre chargé du budget, tendant au rejet de la requête ;
2°) Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 1989 sous le n° 89NC01447 la requête de M. X... tendant :
- à l'annulation du jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête, enregistrée audit tribunal sous le n° 4771, qui tendait à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
- au sursis à l'exécution de ce jugement ;
- à la décharge des impositions contestées ;
Vu, enregistré le 8 février 1990 le mémoire en défense du ministre chargé du budget tendant au rejet de la requête ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 novembre 1990 :
- le rapport de M. LEGRAS, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées concernent le même contribuable et sont relatives à des impositions de même nature, pour des années successives ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur le jugement en date du 07 juillet 1989 attaqué par la requête n° 89NC01446 :
Considérant que M. X... conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
En ce qui concerne les impositions dues au titre de l'année 1974 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des documents comptables relatifs à l'année 1974, emportés par le vérificateur sur la demande du contribuable ne lui ont été restitués que le 22 janvier 1979 ; que cette date est postérieure à celle du 19 décembre 1978 à laquelle ont été notifiés à M. X... les redressements relatifs à l'année 1974 ; qu'il suit de là que la procédure d'établissement de l'imposition portant sur ladite année est entachée d'irrégularité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en tant qu'elle concerne des cotisations dues au titre de l'année 1974 ; qu'il y a lieu d'accorder à M. X... décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de cette année ; En ce qui concerne les années d'imposition 1975 à 1977 :
Considérant, en premier lieu, que M. X... a été informé le 18 novembre 1978 de ce qu'il ferait l'objet d'une vérification de comptabilité à compter du 5 décembre 1978 ; que M. X... n'a sollicité aucun report de cette vérification ; que dans les circonstances de l'espèce, le délai sus-mentionné était suffisant pour que M. X... puisse se faire assister d'un conseil ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à prétendre que la procédure de redressement serait viciée au motif qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se préparer à la vérification ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se trouvait en situation de rectification d'office ; qu'il n'a apporté aucun élément pouvant être retenu comme un commencement de preuve de l'exagération de son imposi-tion ; qu'il n'a pas davantage précisé les pièces justificatives ou autres éléments d'appréciation sur lesquels l'expertise qu'il a sollicitée pourrait porter ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette mesure d'instruction n'était pas utile ;
Considérant, en troisième lieu, que les documents comptables relatifs aux années 1975 à 1977 emportés par le vérificateur ont été restitués par lui le 22 janvier 1979, soit antérieurement à l'envoi de la notification de redressements du 23 juin 1979 concernant les impositions dues au titre de ces années ; qu'ainsi, M. X... ne peut, pour lesdites années, invoquer utilement le moyen tiré d'une restitution tardive de documents ;
Considérant, enfin, qu'en se bornant à énoncer que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur "divers autres points", le requérant n'apporte pas les précisions nécessaires pour que le bien-fondé de ses allégations puisse être examiné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du rapport de vérification, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, pour les années 1975 à 1977, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur le jugement en date du 07 juillet 1989 attaqué par la requête n° 89NC01447 :
Considérant que M. X... conteste les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 ; Considérant qu'il résulte du dossier que l'examen de la requête de M. X... a été inscrit au rôle de l'audience du 6 décembre 1988 du tribunal administratif de LILLE ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'intéressé ait eu connaissance en temps utile de la décision d'octroi de l'aide judiciaire prise à son bénéfice le 13 juillet 1988 par le bureau d'aide judiciaire près le tribunal administratif de NICE, dans le ressort duquel le requérant se trouve domicilié ; que dans ces conditions, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;
Considérant, d'une part, que le requérant qui se trouvait en situation de taxation d'office, n'a pas apporté d'éléments pouvant constituer un commencement de preuve de l'exagération de son imposition ; qu'il n'a pas davantage précisé les pièces sur lesquelles une expertise pouvait porter ; qu'une telle mesure d'instruction est dès lors inutile ; qu'il n'établit pas, d'autre part, qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier du régime du forfait ;
Considérant, en ce qui concerne le calcul des frais généraux, que M. X... n'établit ni n'allègue que des changements substantiels dans son mode d'activité soient intervenus entre 1977 et 1978 ; que, dès lors, l'administration a pu, à défaut d'autres éléments plus précis, retenir pour l'évaluation d'office de son revenu imposable, les frais généraux calculés par elle au titre de 1977 comme base des frais déductibles de 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du rapport de vérification, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins de sursis :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution des jugements attaqués, dès lors qu'il a été statué sur le fond des litiges par le présent arrêt ;
Article 1 : Les requêtes susvisées sont jointes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 7 juillet 1989 ayant statué sur la demande de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1978 est annulé.
Article 3 : Il est accordé décharge à M. X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1974.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 7 juillet 1989 ayant statué sur la demande de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1974 à 1977 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7: Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du budget.