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27/12/1990 | FRANCE | N°90NC00203

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 27 décembre 1990, 90NC00203


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 avril 1990 sous le n° 90NC00203 présentée pour Mme Y...
X... SILVA, demeurant ... (Haute-Saône) ;
Mme X... SILVA demande à la Cour : d'annuler le jugement en date du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Paul Morel à VESOUL à lui verser les sommes de 100 800 F au titre du préjudice moral, et de 480 000 F au titre du préjudice économique, ainsi que celle de 56 000 F à chacun de ses seize enfants en rép

aration du préjudice résultant du décès de son époux ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 avril 1990 sous le n° 90NC00203 présentée pour Mme Y...
X... SILVA, demeurant ... (Haute-Saône) ;
Mme X... SILVA demande à la Cour : d'annuler le jugement en date du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Paul Morel à VESOUL à lui verser les sommes de 100 800 F au titre du préjudice moral, et de 480 000 F au titre du préjudice économique, ainsi que celle de 56 000 F à chacun de ses seize enfants en réparation du préjudice résultant du décès de son époux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 avril 1990, Mme Y...
X... SILVA soutient qu'elle avait saisi le Centre Hospitalier Paul Z... d'une demande d'indemnisation le 15 février 1989, que cette demande restée sans réponse doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision de rejet et que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Besançon a, par un jugement du 15 février 1990, déclaré sa requête irrecevable comme méconnaissant les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu duquel le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ; que le Centre Hospitalier Paul Z... avait pour sa part indiqué à titre subsidiaire devant les premiers juges que la demande présentée le 18 mai 1988 par Mme X... SILVA devant le tribunal administratif de Besançon, tendant à la réparation du préjudice résultant de la mort de son époux survenue le 10 août 1982, était atteinte par la déchéance quadriennale ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner un supplément d'instruction en vue de demander au Centre Hospitalier Paul Z... de produire dans le délai d'un mois la délibération de l'établissement public opposant la déchéance quadriennale à la demande de Mme X... SILVA, et d'indiquer la date à laquelle il a reçu la demande préalable formée par la requérante ; qu'il y a également lieu de demander à Mme X... SILVA de produire copie de la demande préalable qu'elle déclare avoir formé le 15 février 1989 et de faire connaître à la Cour si des évènements ayant pu interrompre le cours de la déchéance quadriennale sont intervenus entre 1982 et 1988 ;
Article 1 : Avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme X... SILVA, il est demandé à celle-ci de produire dans le délai d'un mois la demande préalable formée auprès du Centre Hospitalier Paul Z... et d'indiquer si des évènements ayant pu interrompre le cours de la déchéance quadriennale sont intervenus entre 1982 et 1988.
Article 2 : Il est demandé au Centre Hospitalier Paul Z... de produire dans le délai d'un mois la délibération par laquelle il a opposé la déchéance quadriennale à la demande de Mme X... SILVA et d'indiquer la date de réception de la demande préalable.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... SILVA, au Centre Hospitalier Paul Z... et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00203
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-12-27;90nc00203 ?
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