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26/03/1991 | FRANCE | N°89NC00563

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 26 mars 1991, 89NC00563


Vu la requête du 3 août 1987 et le mémoire ampliatif du 30 novembre 1987 enregistrés sous le n° 90037 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et sous le n° 89NC00563 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentés par la SCP ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET pour M. Raymond X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 10 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1971, 19

72, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de NOYON ;
2°) lui ac...

Vu la requête du 3 août 1987 et le mémoire ampliatif du 30 novembre 1987 enregistrés sous le n° 90037 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et sous le n° 89NC00563 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentés par la SCP ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET pour M. Raymond X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 10 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de NOYON ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... fait valoir que le jugement du 10 mai 1987, par lequel le tribunal adminis-tratif d'AMIENS a rejeté sa requête, est insuffisamment motivé dans la mesure où il n'aurait pas tenu compte des justifications fournies par le requérant sur la nature et l'importance de ses dépenses ;
Considérant que le jugement attaqué a relevé que M. X... n'avait pas fourni au tribunal des précisions ou des justifications suffisantes pour lui permettre d'admettre la réalité et le caractère profes-sionnel des frais litigieux ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1932-1 du code général des impôts repris à l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des cas prévus aux 2 à 4, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année ou en ce qui concerne les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle : soit a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." ; que l'article 1932-5 du même code repris à l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales précise : "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que lorsqu'un contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement, il dispose pour présenter sa réclamation soit du délai prévu par l'article 1932-1 du code, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la notification de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé, soit à compter de la notification de redressement, conformément à l'article 1932-5 sus-mentionné du code général des impôts, d'un délai égal à celui ouvert à l'administration pour effectuer une reprise ou un redressement, à savoir 4 ans en vertu des dispositions de l'article 1966 du code général des impôts alors en vigueur ; que les compléments d'imposition résultant des redressements litigieux ont été notifiés le 30 décembre 1975 pour l'année 1971 et le 31 août 1976 pour les années 1972 à 1974 ; qu'ils ont été mis en recouvrement le 31 décembre 1976 pour 1974, le 22 avril 1974 pour 1973, le 3 juillet 1980 pour 1972 et le 31 décembre 1979 pour 1971 ; qu'ainsi le délai dont disposait le requérant pour présenter sa réclamation a expiré au plus tard le 31 décembre 1978 pour l'année 1974, le 31 décembre 1979 pour l'année 1973, le 31 décembre 1981 pour l'année 1971 et le 31 décembre 1982 pour l'année 1972 ;

Considérant en deuxième lieu qu'en application de l'article 1939-1 du code général des impôts repris à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, l'action doit être introduite devant le tribunal dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation ; qu'il en résulte qu'à défaut de réponse explicite les délais de recours ne courent pas ; qu'en réponse aux réclamations adressées par M. X... aux services fiscaux le 28 septembre 1976, le 10 mars 1977, le 17 novembre 1978, le 7 février 1980, le 12 septembre 1980 et le 13 avril 1981, en vue d'obtenir la décharge des redressements dont il a fait l'objet au titre de l'impôt sur les revenus pour les années 1971 à 1974, le directeur des services fiscaux a décidé le 23 septembre 1981 de lui accorder diverses réductions portant sur ces impositions supplémentaires et de rejeter le surplus de ses réclamations ; que cette décision n'ayant pas été portée devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa notification, elle ne peut plus être contestée devant le juge administratif ;
Considérant toutefois que le requérant a adressé aux services fiscaux le 28 octobre 1981 une lettre qui doit être analysée comme une nouvelle réclamation ; que cette réclamation est conforme aux prescriptions édictées par les articles 1933-1 à 1933-5 du code alors applica-bles, en tant qu'elle mentionnait les impositions contestées et contenait un exposé des moyens et conclusions du contribuable ; que si elle n'était pas accompagnée des avis d'impositions contestés une telle omission n'est de nature à entraîner l'irrégularité d'une réclamation que si le contribuable a omis de la réparer malgré la mise en demeure qui lui a été adressée ; qu'une telle demande de régularisation ne lui a pas été faite ; que cependant, eu égard aux règles de délai de réclamation résultant des articles 1932-1 et 1932-5 du code général des impôts sus-rappelées, M. X... n'était plus recevable à la date de ladite réclamation à contester que les redressements opérés pour les seules années 1971 et 1972 ;
Sur la consultation de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "Les agents généraux d'assuran-ces et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, es qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ..." ; que si M. X... a opté dans les conditions prévues par ces dispositions pour la détermination de ses revenus imposables selon les règles applicables en matière de traitements et salaires, cette option n'a pas eu pour effet de modifier la nature desdits revenus qui demeurent des bénéfices non commerciaux ; que dès lors c'est à tort que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente dans sa séance du 8 novembre 1979 pour statuer sur le litige relatif à la détermination des revenus imposables de M. X... provenant de commissions versées par des compagnies d'assurances ; que toutefois, cette déclaration d'incompétence n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que les contestations concernant les redressements opérés ont été régulièrement soumises par l'administration à ladite commission ; qu'elle serait seulement susceptible d'affecter la charge de la preuve du bien-fondé des réintégrations de recettes dans le revenu imposable de M. X... ; que cependant, en ce qui concerne l'existence et le caractère professionnel des frais dont il est demandé la déduction du revenu imposable en application des dispositions de l'article 83-3 du code général des impôts relatif aux traitements et salaires, la preuve incombe toujours au contribuable qui fait état desdits frais ;
Considérant enfin que la circonstance que M. X... n'aurait pas bénéficié de l'intégralité du délai prévu par l'article 1651 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable pour prendre connaissance du rapport et des autres documents soumis par l'administration à la commission, est restée en l'espèce sans influence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le requérant a été à même de consulter les documents produits par l'administration devant la commission dans des conditions lui permettant de les discuter utilement ;
Sur les conclusions relatives aux années 1971 et 1972 :
En ce qui concerne la réintégration des recettes au titre de l'année 1972 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "l'impôt est dû chaque année, à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il a disposé au cours de la même année" ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'exercice comptable des compagnies d'assurance qui ont versé des commissions à M. X... aurait été différent de l'année civile est sans incidence sur l'obligation qui incombait au contribuable de déclarer tous les revenus perçus au cours de l'année 1972 ; que le requérant n'établit pas que certaines des commissions prises en compte par l'administration pour le calcul de ses revenus au titre de l'année 1972, sur le fondement des déclarations des compagnies dont émanent lesdites commissions ne lui auraient été effectivement versées qu'au cours de l'année 1973 ; que dès lors, il n'est pas fondé à contester la réintégration dans son revenu imposable des recettes effectivement perçues en 1972 ;
En ce qui concerne le caractère professionnel des dépenses dont M. X... demande la déduction :
Considérant que pour contester la réintégration dans son revenu imposable de frais de réception, de cadeaux et de frais de déplacement, M. X... se borne à faire valoir qu'il lui est difficile de fournir tous les justificatifs des dépenses occasionnées pour les relations avec la clientèle ; qu'ainsi, non seulement il n'apporte pas la preuve du caractère professionnel desdits frais, mais encore il n'établit pas leur existence et ne fournit aucun justificatif permettant d'identifier les bénéficiaires des cadeaux, de connaître l'objet de ses réceptions et de déterminer la fréquence, la durée ou la destination de ses déplacements ;
Considérant que si dans une réponse écrite à un parlementaire en date du 27 septembre 1975 le ministre de l'économie et des finances a admis que les salariés demandant la déduction de leurs frais de déplacements professionnels n'ont pas à fournir des pièces comptables appuyant au franc près les dépenses dont ils demandent la déduction, ladite réponse précise néanmoins que les contribuables doivent produire les renseignements propres à établir la nature, la fréquence et l'importance des déplacements effectués ; qu'ainsi, en ayant omis de fournir les renseignements mentionnés dans cette réponse ministérielle, le requérant ne saurait s'en prévaloir pour s'abstenir de présenter des justifications précises de l'existence du caractère professionnel des frais de déplacement dont il conteste la réintégration dans son revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00563
Date de la décision : 26/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 1932-1, 1932-5, 1966, 1939-1, 1933-1 à 1933-5, 93-1, 83-3, 1651 bis, 12
CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LE CARPENTIER
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-03-26;89nc00563 ?
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