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26/03/1991 | FRANCE | N°89NC00646

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 26 mars 1991, 89NC00646


- VU, enregistrés respectivement le 23 septembre 1988 et le 6 octobre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... et tendant :
1°/ à l'annulation du jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 en matière d'impôt sur le revenu et de taxes sur le chiffre d'affaires dans les rôles de la ville de SAINT-AVOLD ;
2°/ à la dé

charge desdites impositions ;
VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laque...

- VU, enregistrés respectivement le 23 septembre 1988 et le 6 octobre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... et tendant :
1°/ à l'annulation du jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 en matière d'impôt sur le revenu et de taxes sur le chiffre d'affaires dans les rôles de la ville de SAINT-AVOLD ;
2°/ à la décharge desdites impositions ;
VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel le dossier de la requête susvisée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 :
- le rapport de Monsieur LEGRAS, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge des montants supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mis à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité de la discothèque qu'il exploite à SAINT-AVOLD (Moselle) ;
Considérant qu'au soutien de sa requête M. X... fait valoir que le coefficient multiplicateur correspondant au rapport entre le prix d'achat et le prix de vente des différentes boissons servies dans son établissement a été appliqué aux boissons non alcoolisées achetées en grandes bouteilles, ainsi qu'aux "alcools ajoutés" entrant dans la composition de certains cocktails, alors qu'il soutient que ces diverses boissons sont fournies aux clients sans supplément de prix, en accompagnement des autres consommations commandées par eux ; que l'administration indique en défense que si, effectivement, les boissons non alcoolisées achetées en grandes bouteilles sont offertes pour une large part en accompagnement des alcools, la proportion qui en est ainsi fournie gratuitement aux consommateurs n'a pu être déterminée avec précision ; que, compte tenu de l'existence d'un nombre non précisé de bouteilles offertes gracieusement par les fournisseurs, elle estime que l'abattement forfaitaire de 10 % auquel elle a procédé sur le montant des achats doit être suffisant pour couvrir l'ensemble des boissons offertes ;
Considérant que la circonstance que certains des alcools achetés aient été incorporés dans des cocktails et n'aient pas été vendus en tant que tels n'est pas de nature à établir le caractère erronné de la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer les bénéfices de l'établissement ; que, par contre, eu égard aux pratiques habituellement observées en matière de boissons offertes à la clientèle, l'abattement susmentionné de 10 % est insuffisant pour couvrir également la part, dont l'administration reconnait qu'elle est importante, des boissons non alcoolisées servies sans supplément de prix en accompagnement d'alcools ; que compte tenu de l'existence non contestée de bouteilles offertes occasionnellement à titre gracieux par les fournisseurs, la proportion des boissons achetées qui ne font pas l'objet d'une revente doit être équitablement fixée à 12,5 % ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande sur ce point ; que ledit jugement doit, par suite être réformé, dans le sens indiqué ci-dessus ;

Considérant par ailleurs, que ni en ce qui concerne la ventilation des achats entre quatre catégories principales de produits, en vue de la pondération de chacune de ces catégories, ni en ce qui concerne les coefficients moyens de bénéfice brut appliqués à chacune de ces catégories, les études présentées par le requérant ne sont de nature à démontrer le caractère erroné de la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur ; que dans la mesure où le litige porte sur le montant des prix de vente facturés, les dépouillements effectués par le requérant ne peuvent être regardés comme présentant une garantie d'exactitude plus grande que celle résultant des calculs ayant servi de base au redressement ; qu'ainsi, l'ensemble des arguments du requérant tendant à faire retenir un coefficient global sur les boissons inférieur à celui pris en compte par le service doivent être rejetés ;
Considérant que le requérant soutient également que l'administration n'a pas fourni de justification du prix unitaire de 10 F qu'elle a retenu pour les paquets de cigarettes vendus aux clients de la discothèque ; que toutefois, M. X..., qui est en situation d'imposition d'office et supporte de ce fait la charge de la preuve, n'établit ni même n'allègue que ce prix serait inexact ;
Considérant enfin, que si le requérant admet l'existence d'achats dont il n'a pas conservé les factures ni comptabilisé le montant, il affirme que le montant de 235 247 F retenu pour l'ensemble des années vérifiées serait exagéré ; que, toutefois, la somme ainsi critiquée correspond sensiblement au total des factures non comptabilisées dont M. X... a présenté les doubles à l'administration en vue d'obtenir la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi il ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération qu'il invoque ;
Considérant qu'en raison de l'importance des rehaussements et du caractère volontaire des dissimulations, la mauvaise foi du contribuable doit être regardée comme établie ;
Article 1 : Le jugement du 5 juillet 1988 du tribunal administratif de STRASBOURG est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... des montants contestés d'impôts sur le revenu et de taxes sur le chiffre d'affaires, à concurrence de la réduction de base imposable résultant de la fixation à 12,5 % des achats de boissons non revendus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Bernard et au ministre délégué au Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00646
Date de la décision : 26/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEGRAS
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-03-26;89nc00646 ?
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