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26/03/1991 | FRANCE | N°89NC00688

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 26 mars 1991, 89NC00688


VU, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1989 la requête présentée par M. ROUSSELIN tendant :
1°/ à l'annulation du jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'année 1980 ;
2°/ à la décharge de ladite taxe ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du

31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après...

VU, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1989 la requête présentée par M. ROUSSELIN tendant :
1°/ à l'annulation du jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'année 1980 ;
2°/ à la décharge de ladite taxe ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 :
- le rapport de Monsieur LEGRAS, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. ROUSSELIN était soumis, au titre de son activité de marchand ambulant, au régime du forfait ; que, pour la période biennale 1978/1979, il avait expressément accepté le 17 septembre 1979 le forfait qui lui avait été proposé par l'administration ; que, pour demander à la Cour une réduction du montant de taxe sur la valeur ajoutée au versement duquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, au cours de laquelle il a cessé d'exercer son activité, il fait valoir que son activité réelle a été inférieure à celle retenue par le forfait et qu'il a été victime durant ladite année d'une escroquerie ayant abouti à un détournement de marchandises dont il avait acquitté le prix d'achat ; qu'il invoque en outre la précarité de sa situation financière ;
Considérant que le code général des impôts prévoit, à l'article 111 undéciès de son annexe III, dans sa rédaction applicable à l'année du litige : "1. Pour les entreprises soumises au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont obligatoirement fixés aux montants des forfaits établis pour l'année précédente, ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective. 2. Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires à retenir sont ceux qui sont fixés pour l'année considérée, réduits au prorata du temps écoulé dans les conditions visées au 1." ; qu'en calculant le montant de taxe dont M. ROUSSELIN était redevable pour 1980 sur la base de son forfait pour 1979 ajusté au prorata du nombre de jours correspondant à la période du 1er janvier 1980 au 17 novembre 1980, date où est intervenue sa cessation d'activité, l'administration a fait une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées ; que dans ces conditions, ni la circonstance que l'activité effective de son entreprise aurait été inférieure à celle retenue pour la détermination de son forfait ni le vol commis au détriment du requérant en 1980 ne sont de nature à rendre exagéré le montant de chiffre d'affaires retenu pour ledit forfait ;
Considérant que les moyens tirés par le requérant de la situation financière précaire dans laquelle il se trouve actuellement ne mettent pas en cause la régularité de l'imposition contestée ; qu'ils ont ainsi un caractère gracieux et ne peuvent donc être invoqués utilement devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ROUSSELIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête susvisée de M. ROUSSELIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ROUSSELIN Philippe et au ministre délégué au Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00688
Date de la décision : 26/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - AFFAIRES IMPAYEES OU ANNULEES


Références :

CGIAN3 111 undéciès


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEGRAS
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-03-26;89nc00688 ?
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