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18/05/1995 | FRANCE | N°93NC00654

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 mai 1995, 93NC00654


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1993, présentée par M. Maurice X... demeurant à Villers-Guislain (Nord) ... ;
M. X... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 88.18657 en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2° de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu, enregistré, le 15 novembre 1994 le mémoire présenté au nom de l'Etat pa

r le ministre du budget ;
Le ministre conclut au rejet de la demande ;
Vu le jug...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1993, présentée par M. Maurice X... demeurant à Villers-Guislain (Nord) ... ;
M. X... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 88.18657 en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2° de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu, enregistré, le 15 novembre 1994 le mémoire présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ;
Le ministre conclut au rejet de la demande ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1995 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président--Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ;

- Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... a accusé réception le 20 septembre 1986 de la notification de redressement relative à l'imposition de l'année 1983 ; que cette notification l'invitait, conformément aux dispositions de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales, à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de ce document ; que la réponse du contribuable n'étant parvenue au service que le 24 octobre suivant, l'administration a pu, régulièrement, estimer que l'intéressé avait accepté de manière tacite les redressements ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration était tenue, en réponse à ses observations, de lui faire connaître les motifs pour lesquels les redressements étaient maintenus ;
- Sur le bien-fondé des impositions :
- En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts applicable aux années d'imposition 1983, 1984 et 1985 : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150.R du code général des impôts ; ... VI. les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions d'exploitation pendant l'année de réalisation du bénéfice et les trois années antérieures" ;
Considérant que pour écarter M. X... du bénéfice de ces dispositions au titre du bénéfice exceptionnel afférent aux années 1983, 1984 et 1985, l'administration a relevé que les investissements réalisés en 1982 avaient permis à l'exploitant de passer du forçage traditionnel en couche des endives au forçage hydroponique réalisé en salle et que cette modification des conditions d'exploitation s'était accompagnée d'un accroissement de la surface emblavée en endives ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la surface de l'exploitation de M. X... emblavée en endives s'est accrue de 1982 à 1985, passant de 4,20 hectares à 10 hectares ; que cette augmentation notable de la superficie exploitée par le requérant et l'installation d'une salle de forçage constituent une modification substantielle de ses conditions d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, alors même que les rendements à l'hectare ont décru et que la réalisation de bénéfices exceptionnels résulterait de l'application des règles de détermination des résultats imposables et du niveau du prix de vente des endives selon les périodes, la seule circonstance que les conditions d'ensemble de l'exploitation ont été substantiellement modifiées faisait obstacle à l'application du système de l'imposition fractionnée prévu par lesdites dispositions ;
- En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que dans le paragraphe 150 de l'instruction du 20 mars 1979, publiée sous la référence 5-E-2-79, l'administration se borne à illustrer des situations qui, à ses yeux, peuvent constituer des modifications substantielles des conditions d'exploi-tation ; qu'eu égard au caractère purement indicatif des informations fournies, cette instruction ne peut être considérée comme constituant une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, par ailleurs, que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'instruction du 11 mai 1987, publiée sous la référence 5-E-7-87, qui, en raison de sa date n'est, en tout état de cause, pas applicable à l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00654
Date de la décision : 18/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R57-1, L80 A
CGIAN3 38 sexdecies J


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-05-18;93nc00654 ?
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