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29/06/1995 | FRANCE | N°93NC01053;93NC01149

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 29 juin 1995, 93NC01053 et 93NC01149


1°) Vu, sous le n° 93NC01053, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1993, présentée pour M. Christian Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils mineur Joël Y..., par Me ROY, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1° - de confirmer le jugement du tribunal adminis-tratif de Besançon du 30 septembre 1993 en tant qu'il a déclaré le centre hospitalier régional universitaire de Besançon entièrement responsable de l'accident dont son fils a été victime le 8 décembre 199

1 ;
2° - de fixer à six millions de francs l'évaluation du préjudice s...

1°) Vu, sous le n° 93NC01053, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1993, présentée pour M. Christian Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils mineur Joël Y..., par Me ROY, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1° - de confirmer le jugement du tribunal adminis-tratif de Besançon du 30 septembre 1993 en tant qu'il a déclaré le centre hospitalier régional universitaire de Besançon entièrement responsable de l'accident dont son fils a été victime le 8 décembre 1991 ;
2° - de fixer à six millions de francs l'évaluation du préjudice susceptible du recours des organismes sociaux et à deux millions de francs le préjudice insusceptible de recours ;
3° - de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui payer, en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils mineur la somme de six millions de francs, avant déduction des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, et de deux millions de francs, le tout avec intérêts de droit, desquelles sera déduite la provision de vingt mille francs déjà versée ;
4° - de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui payer la somme de trois cent mille francs en réparation de son préjudice personnel, avec intérêts de droit ;
5° - de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui payer la somme de cinquante mille francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
6° - de déclarer la décision à intervenir commune à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ;
7° - de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à tous les dépens ;
8° - subsidiairement, d'ordonner une expertise à fin de déterminer les conséquences de l'accident subi par son fils, d'en décrire les dommages physique, physiologique, fonctionnel en esthétique et notamment l'incapacité de travail et d'occupation dont il est atteint, d'en chiffrer le quantum, de dire si l'assistance d'une tierce personne sera nécessaire, et d'indiquer la date de consolidation des blessures ;
9° - en cas d'expertise, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui verser une provision de un million de francs et de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 janvier 1994 présenté par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon ; il conclut à la jonction des instances n° 93NC01053 et 93NC01149, à la réformation du jugement en tant qu'il l'a déclaré entièrement responsable de l'accident, et à titre subsidiaire à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ; que le montant des indemnités provisionnelles réclamées soit réduit ; à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu d'indemniser tant l'intégralité du préjudice personnel de M. Y... que celui de son fils ; à ce qu'il soit sursis à statuer sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie
des Vosges, et à ce qu'il soit constaté que Mme Y... n'intervient plus dans l'instance ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 14 février 1994 présenté pour M. Y... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 18 février 1994 présenté pour M. Y... déclarant produire une pièce au dossier ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 1994 présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Besançon qui déclare ne plus avoir d'observations à formuler ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 28 mars 1994 présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Besançon qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que son mémoire en défense ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 1994 présenté pour M. Y... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 31 mars 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 5 mai 1994 ;
Vu l'ordonnance du 14 novembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de réouvrir l'instruction ;
2°) Vu, sous le n° 93NC01149, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 25 septembre 1993, le 29 novembre 1993 et le 3 janvier 1994, présentés pour le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;
Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a déclaré entièrement responsable de l'accident dont a été victime Joël Y... et l'a condamné à verser à M. Y... une somme de 980 000 F pour le préjudice subi par son fils, une somme de 100 000 F pour son préjudice personnel et une somme de 5 000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Y... ;
3° de condamner M. Y... aux entiers dépens ;
Vu le mémoire enregistré le 20 décembre 1993 présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; elle conclut à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Besançon soit condamné à lui rembourser la somme de 721 698,31 F correspondant aux prestations déjà versées ainsi que celle qu'elle sera amenée à
exposer ultérieurement ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 6 février 1994 présenté pour M. Y... ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Besançon aux dépens ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 11 juillet 1994 présenté pour Mme Marylène Y... qui conclut au rejet de la requête et à titre incident, à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui verser la somme de 150 000 F en réparation de son préjudice personnel ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 21 novembre 1994 présenté pour M. Y..., par lequel il déclare ne pas répliquer un mémoire présenté par Mme Y... ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 1994 présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Besançon qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 7 avril 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 9 mai 1994 ;
Vu l'ordonnance du 14 novembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a réouvert l'instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller-Rapporteur,
- les observations de Me ROY, avocat de M. Y..., Me ROSSELOT avocat du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, Me BOURDEAUX, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Christian Y... et du centre hospitalier régional universitaire de Besançon sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que le jeune Joël Y..., alors âgé de 22 mois, a subi le 6 décembre 1991 à la clinique de la Mouillère à Besançon une opération chirurgicale destinée à remédier à une malformation thoracique ; qu'à l'issue de cette opération, il a été admis le 7 décembre 1991 au service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Saint Jacques dépendant du centre hospitalier régional universitaire de Besançon ; que le dimanche 8 décembre 1991, vers 11 heures, l'infirmière de garde, alertée par l'alarme du cardioscope, a constaté que l'enfant, dont l'état était demeuré stable jusqu'alors, était cyanosé et que son rythme cardiaque avait fortement baissé ; que le médecin de garde a immédiatement entrepris une ventilation à l'oxygène pur après avoir retiré la sonde d'intubation dont il avait diagnostiqué l'obturation et l'avoir remplacée par une sonde perméable ; que cependant le rythme cardiaque de l'enfant n'a pu être normalement rétabli qu'après que le chef de clinique d'astreinte, présent dans les locaux de l'hôpital, ne soit rendu auprès de l'enfant pour effectuer un massage cardiaque externe, rendu délicat par l'opération thoracique subi par celui-ci, et pour appliquer un traitement médicamenteux ; que cette insuffisance cardio-circulatoire momentanée a provoqué une grave anoxie cérébrale de l'enfant ayant entraîné une tétraplégie et une importante cécité ; qu'ainsi le retard de quelques minutes mis pour traiter cette insuffisance constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclaré responsable du préjudice subi par Joël Y... ;
Sur le préjudice subi par Joël Y... :
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise susmentionné que le jeune Joël Y... est atteint de tétraplégie comportant une raideur des quatre membres et une hypotonie du tronc ; qu'il présente également d'importantes séquelles visuelles ; que toutefois l'expert conclut à ce qu'une expertise neurologique soit entreprise deux ans après l'accident afin de déterminer la date de consolidation des blessures ; qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner une telle expertise ;
Article 1 : Les conclusions présentée par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 30 septembre 1993 du tribunal administratif de Besançon sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme Y... il sera procédé à une expertise neurologique. ARTICLE 3 : L'expert aura pour mission :
- de décrire la nature et l'étendue des séquelles - de déterminer la date de consolidation de l'état du jeune Joël Y....
Article 4 : le présent arrêt notifié à M. Christian Y..., au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, à Mme Y... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01053;93NC01149
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RETARDS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-29;93nc01053 ?
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