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14/12/1995 | FRANCE | N°94NC00712

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 décembre 1995, 94NC00712


(Première Chambre)
VU la requête enregistrée le 10 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant ... (Marne) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 9133-92555 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 1er mars 1994, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la Commune de Mardeuil soit condamnée à lui verser la somme de 42 177,60F représentant le montant de l'indemnité représentative de logement afférente à la période du 1er janvier 1985 au 30 décembre 1988 ;
2°/ de condamner la Commun

e de Mardeuil à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts de droit à compt...

(Première Chambre)
VU la requête enregistrée le 10 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant ... (Marne) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 9133-92555 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 1er mars 1994, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la Commune de Mardeuil soit condamnée à lui verser la somme de 42 177,60F représentant le montant de l'indemnité représentative de logement afférente à la période du 1er janvier 1985 au 30 décembre 1988 ;
2°/ de condamner la Commune de Mardeuil à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 août 1990 et de la capitalisation des intérêts ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 1994, présenté au nom de la Commune de Mardeuil représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 24 juin 1994 ; le maire conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 28 septembre 1984, présentée pour Mme Chantal X... ; Mme X... conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ;
VU le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le droit à l'indemnité de Mme X... :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par délibération du 20 septembre 1983, le conseil municipal de Mardeuil a décidé d'accorder à Mme X..., institutrice nouvellement nommée dans la commune, le bénéfice de l'indemnité représentative de logement ; que toutefois, il a été mis fin au versement de cette indemnité à compter du 1er janvier 1985 ;
Considérant que, si la commune soutient que le versement de cette indemnité méconnaissait les dispositions législatives et réglementaires précitées et qu'il pouvait y être mis fin, il est constant que Mme X... avait présenté une demande d'indemnité lors de son affectation dans la commune ; qu'il n'est pas établi que l'intéressée avait alors manifesté clairement son intention de limiter sa demande à l'indemnité de logement et de refuser le logement que la commune pourrait lui proposer ; qu'ainsi la demande d'indemnité présentée valait demande de logement ; qu'il résulte de l'instruction que les logements qui auraient pu, alors, être proposés à Mme X..., étaient occupés ; que c'est donc à bon droit que la Commune de Mardeuil a servi à Mme X... une indemnité représentative de logement à compter du 1er septembre 1983 ; qu'elle n'était pas en revanche fondée à cesser de lui verser cette indemnité du 1er janvier 1985 au 30 novembre 1988 ; que Mme X... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de la Commune de Mardeuil à lui verser une indemnité représentative de logement du 1er janvier 1985 au 30 novembre 1988 ;
Sur la prescription :
Considérant que le maire, ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune ; qu'ainsi, la prescription invoquée par la Commune de Mardeuil dans le mémoire susvisé qui ne porte que la signature de son avocat, n'est pas régulièrement opposée à Mme X... ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 9 août 1990, date de réception, par la Commune de Mardeuil, de sa demande de versement de la somme due au titre de l'indemnité ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 mai 1994 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1 : La Commune de Mardeuil est condamnée à verser à Mme Chantal X... l'indemnité représentative de logement du 1er janvier 1985 au 30 novembre 1988.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 1er mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La somme correspondant au montant de l'indemnité due sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 1990. Les intérêts échus le 10 mai 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la Commune de Mardeuil et au Ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00712
Date de la décision : 14/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Code civil 1154
Décret 83-367 du 02 mai 1983
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-12-14;94nc00712 ?
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