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14/12/1995 | FRANCE | N°94NC00719

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 décembre 1995, 94NC00719


(Première Chambre)
VU la requête enregistrée le 11 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la Commune de CHANTILLY (Oise), représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la S.C.P. Sirat-Gilli ;
La Commune de CHANTILLY demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 932305 du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions en date des 19 mai et 24 mai 1993 et l'arrêté en date du 9 juillet 1993 par lesquels le maire de CHANTILLY a décidé de préempter un immeuble appartenant au département de l'Oise ;
2°/ de reje

ter la demande présentée par le préfet de l'Oise devant le tribunal administra...

(Première Chambre)
VU la requête enregistrée le 11 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la Commune de CHANTILLY (Oise), représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la S.C.P. Sirat-Gilli ;
La Commune de CHANTILLY demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 932305 du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions en date des 19 mai et 24 mai 1993 et l'arrêté en date du 9 juillet 1993 par lesquels le maire de CHANTILLY a décidé de préempter un immeuble appartenant au département de l'Oise ;
2°/ de rejeter la demande présentée par le préfet de l'Oise devant le tribunal administratif d'Amiens ;
VU le jugement et la décision attaqués ;
VU les observations enregistrées le 25 juillet 1994, présentées au nom de l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
VU par mémoires enregistrés les 17 octobre et 28 novembre 1994, l'intervention présentée par le département de l'Oise, représenté par le président du conseil général, et tendant au rejet de la requête ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 1994, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire enregistré le 23 janvier 1995, présenté par le département de l'Oise, représenté par le président du conseil général ;
VU, enregistré le 31 juillet 1995, l'acte par lequel la Commune de CHANTILLY déclare se désister purement et simplement de la requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la requête de la Commune de CHANTILLY :
Considérant que le désistement de la Commune de CHANTILLY est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'intervention du département de l'Oise :
Considérant que, l'instance prenant fin par suite du désistement de la Commune de CHANTILLY dont il est donné acte par la présente décision, l'intervention du département de l'Oise est devenue sans objet ;
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la Commune de CHANTILLY.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention du département de l'Oise.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de CHANTILLY, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, au président du conseil général de l'Oise et au préfet du département de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00719
Date de la décision : 14/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-12-14;94nc00719 ?
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