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09/05/1996 | FRANCE | N°94NC00163

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 mai 1996, 94NC00163


(Deuxième chambre)
VU la requête, enregistrée le 8 février 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Arlette Y..., demeurant ... (Oise), par Me X..., avocat au barreau de Nancy ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départe-mental de l'habitat de l'Oise lui a refusé l'ouverture de droits à l'aide personnalisée au logement ;
2°) d'ann

uler ladite décision pour excès de pouvoir ;
VU le mémoire en défense, enre...

(Deuxième chambre)
VU la requête, enregistrée le 8 février 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Arlette Y..., demeurant ... (Oise), par Me X..., avocat au barreau de Nancy ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départe-mental de l'habitat de l'Oise lui a refusé l'ouverture de droits à l'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à son objet et à sa nature, l'aide personnalisée au logement est réservée aux logements habitables ; qu'alors même que les dispositions de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation ne mentionnent pas expressément cette condition, ne peuvent ainsi ouvrir droit à cette aide que les logements occupés à titre de résidence principale répondant à des normes minimales d'habitabilité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le logement au titre duquel Mme Y... a sollicité l'ouverture de droits à l'aide personnalisée au logement était, à la date de la décision attaquée, dépourvu d'installation électrique en état de fonctionner, d'alimen-tation en eau et d'évacuation des eaux usées ; que ce logement n'étant ainsi pas habitable, c'est à bon droit que, par décision du 19 février 1992, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise a rejeté la demande d'ouverture de droits à l'aide personnalisée au logement formulée par Mme Y... à raison de l'occupation de cet immeuble ; que la circonstance que la requérante aurait été contrainte de s'installer dans une habitation inachevée du fait de l'incurie de l'entrepreneur est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre délégué au logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00163
Date de la décision : 09/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-05-09;94nc00163 ?
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