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09/05/1996 | FRANCE | N°94NC00372

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 mai 1996, 94NC00372


(Deuxième Chambre)
VU la requête enregistrée le 25 mars 1994 présentée pour la société d'exploitation
X...
dont le siège social est ... au Touquet (Pas-de-Calais), par Me Jacky Y..., avocat au barreau de Lille ;
La société d'exploitation
X...
demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 d

écembre 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°/ d'accorder les réductions demandées ;
VU le jugemen...

(Deuxième Chambre)
VU la requête enregistrée le 25 mars 1994 présentée pour la société d'exploitation
X...
dont le siège social est ... au Touquet (Pas-de-Calais), par Me Jacky Y..., avocat au barreau de Lille ;
La société d'exploitation
X...
demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°/ d'accorder les réductions demandées ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense enregistré le 22 août 1994, présenté par le Ministre du budget ; il conclut au rejet de la requête ;
VU le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société d'exploitation
X...
qui a pour objet social la vente d'articles de maroquinerie de haut de gamme, a exploité au cours de la période, deux magasins au Touquet et un magasin à Amiens, entre le 1er janvier 1981 et 28 février 1982, puis du 1er janvier au 31 décembre 1984 ; qu'elle a versé au cours des années 1981, 1982, 1983, 1984 à son président-directeur général M. Jean-Jacques X... des rémunérations respectivement de 392 000F, 448 000F, 448 000F et 338 000F et à M. Philippe X..., son fils, des rémunérations respectivement de 292 000F, 332 000F, 332 000F et 362 000F ; qu'ils détiennent avec l'épouse de M. Jean-Jacques X... 98,8 % du capital de la société ; que l'administration qui a regardé ces rémunérations comme excessives, ne les a admises en déduction des résultats sociaux, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires en date du 11 septembre 1987, qu'à hauteur de 272 000F, 308 000F, 308 000F et 338 000F pour M. Jean-Jacques X..., 222 000F, 252 000F, 252 000F et 282 000F pour M. Philippe X... ;
Sur la régularité de la notification de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant que dans la notification de redressement en date du 23 décembre 1985, le vérificateur a énuméré les critères retenus pour qualifier d'excessives les rémunérations des associés salariés de l'entreprise ainsi que ses sources d'information sur les salaires des cadres pour la période vérifiée ; qu'il n'y avait pas lieu à ce stade de la procédure, de mentionner les termes de comparaison qui ont été portés à la connaissance du contribuable au cours de la procédure ouverte devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; que la notification de redressement parait ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quelque soit l'avis rendu par la commission" ;
Considérant que s'agissant de charges déduites des résultats de l'entreprise, si il appartient à l'administration d'indiquer les faits sur lesquels elle se fonde pour mettre en cause la déductibilité d'une fraction des rémunérations servies aux associés salariés, il appartient à la société requérante de justifier du bien--fondé du montant des charges ainsi déduites ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts " ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard aux services rendus" ;
Considérant que pour mettre en cause le montant des rémunérations accordées par la société d'exploitation
X...
à ses associés salariés, l'administration s'est fondée sur les pourcentages représentés par ces rémuné-rations au regard des chiffres d'affaires réalisés au titre des années en cause, des bénéfices déclarés et de leur importance dans la masse salariale de l'entreprise ; qu'elle démontre que ces rémunérations excèdent de deux à trois fois celles qu'ont perçues pour des fonctions analogues les dirigeants des trois entreprises de vente d'articles de maroquinerie identiques à celle de la société anonyme
X...
, que le vérificateur a, à juste titre retenues comme termes de comparaison dès lors que, alors même qu'elles n'exerçaient pas leur activité dans une station balnéaire réputée, leur direction était assurée dans les mêmes conditions et leur activité était sensiblement la même sans qu'il y ait lieu d'apprécier la nature de leur clientèle respective ; que l'administration fait en outre état d'une stabilité du chiffre d'affaires réalisé par la société d'exploitation
X...
et de la progression des recettes des sociétés du groupe de référence ainsi que des résultats fiscaux déclarés inférieurs aux résultats dégagés par lesdites entreprises ; qu'elle a ainsi indiqué les faits sur lesquels elle s'est fondée pour qualifier d'excessives les rémunérations dont Messieurs Jean-Jacques et Philippe X... étaient bénéfi-ciaires ;
Considérant que pour justifier le bien-fondé des rémunérations servies, la société d'exploitation
X...
fait état de la nature "haut de gamme" des articles vendus à des clients particulièrement exigeants à qui il est indispensable d'offrir des services en rapport avec de tels produits, ses dirigeants faisant preuve d'initiative personnelle dans la recherche de débouchés et d'une politique de communication ; que ces affirmations qui ne sont étayées par aucune pièce ne permettent pas, eu égard à l'activité exercée, de justifier du bien-fondé du montant des rémunérations versées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'exploitation
X...
n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Article 1 : La requête de la société d'exploitation
X...
est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation
X...
et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00372
Date de la décision : 09/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L57, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-05-09;94nc00372 ?
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