(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 9 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par Mlle Danielle X..., demeurant ... (Oise) ;
Mlle X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à rembourser la somme de 2 918,92 F à la caisse d'allocations familiales de l'Oise ;
2°) de rejeter la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Oise devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 1996, présenté pour la caisse d'allocations familiales de l'Oise, par Me Y..., avocat au barreau d'Amiens ;
La caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête ;
Vu les observations, enregistrées le 2 février 1996, présentées au nom de l'Etat par le ministre délégué au logement ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Oise a sollicité en vain le remboursement par Mlle X... d'une somme de 2 918,92 F qu'elle estime lui avoir indûment versée au titre de l'aide personnalisée au logement ;
Considérant, d'une part, que Mlle X... ne conteste pas le montant de l'indu précité ; que la circonstance qu'elle se serait régulièrement acquittée de ses obligations déclaratives vis à vis de la caisse est en tout état de cause sans incidence sur l'existence de l'indu et le droit de la caisse d'en poursuivre le remboursement ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer que la requérante doive être regardée comme contestant également le bien-fondé d'une partie de la créance de la caisse, elle n'est pas recevable à formuler directement cette contestation devant le juge sans avoir exercé au préalable le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à rembourser à la caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme précitée de 2 918,92 F ;
Article 1 : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à la caisse d'allocations familiales de l'Oise et au ministre délégué au logement.