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09/05/1996 | FRANCE | N°94NC00801

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 mai 1996, 94NC00801


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994 présentée par la SARL KACI ayant son siège ... (Nord) représentée par son gérant, M. Joël X... ;
La société KACI demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction :
- de suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1984 ;
- de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été mis à sa charge, pour la période du 1

er avril 1981 au 31 décembre 1984 ;
2° - de lui accorder la réduction de ces impositions ;
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(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994 présentée par la SARL KACI ayant son siège ... (Nord) représentée par son gérant, M. Joël X... ;
La société KACI demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction :
- de suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1984 ;
- de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été mis à sa charge, pour la période du 1er avril 1981 au 31 décembre 1984 ;
2° - de lui accorder la réduction de ces impositions ;
Vu, enregistré au greffe le 26 avril 1995, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de la requête ;
Vu, enregistré au greffe le 30 août 1995, le mémoire complémentaire, par lequel la SARL KACI confirme ses conclusions et moyens initiaux ;
Vu, enregistré au greffe le 11 janvier 1996, le mémoire complémentaire par lequel le ministre du budget confirme ses propres conclusions de rejet de la requête ;
Vu, enregistré au greffe le 9 avril 1996 le mémoire complémentaire par lequel le requérant confirme les conclusions et moyens antérieurs de sa requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la convocation du contribuable devant la commission départementale des impôts
Considérant qu'aux termes de l'article 347 de l'annexe III du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux redressements litigieux, le contribuable devait être convoqué devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires " ... dix jours au moins avant la réunion ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la convocation adressée à M. X..., en sa qualité de gérant de la SARL KACI, pour l'inviter à participer aux débats de la commission départementale des impôts prévue le 16 septembre 1986, a été présentée à son destinataire le 29 août 1986 ; qu'ainsi l'administration a respecté le délai de dix jours minimum imposé par les dispositions précitées ; que la circonstance que le requérant, alors en congé, ait pris connaissance de cette convocation postérieurement à la réunion annoncée, ne peut avoir aucune incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors que ce retard lui est entièrement imputable ; que le moyen tiré d'un vice de procédure à raison de l'absence du contribuable à la réunion de la commission précitée, doit être écarté ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes d'exploitation des exercices 1981 et 1982 :
Considérant que le vérificateur, en fonction des documents dont il a pris connaissance, a estimé que la comptabilité de l'entreprise n'était pas probante, et qu'il a en conséquence reconstitué les recettes d'exploitation sur les années 1981 à 1984 ; qu'il n'a toutefois procédé à des rehaussements de recettes que sur les exercices 1981 et 1982, pour des montants respectifs de 84 564 F et 29 360 F ;
Considérant que l'appréciation susévoquée, portée par le vérificateur sur la comptabilité de la société, est essentiellement motivée par la globalisation des recettes en fin de journée, et l'absence de documents permettant d'en retrouver le détail ; que le gérant de la société a cependant produit devant la Cour un ensemble de carnets retraçant les ventes effectuées, regroupées par journée ; qu'il affirme en outre, notamment dans sa réclamation du 23 janvier 1986 au service, sans être utilement contredit, que ces journaux de recettes n'ont pas été réclamés lors du contrôle ; que ces documents, sommaires mais adaptés à la taille de l'entreprise, permettaient de corroborer les autres éléments de la comptabilité lesquels n'ont fait l'objet que de critiques mineures de la part de l'administration ; qu'il résulte de ces données que le vérificateur n'était pas fondé à procéder à une reconstitution des recettes déclarées par la contribuable, après avoir écarté une comptabilité, qui ne pouvait être regardée comme irrégulière et non probante ; que, pour ce motif, la société KACI est fondée à obtenir la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux rehaussements de recettes susmentionnées, afférents aux exercices 1981 et 1982 ;
Sur le bien-fondé des autres chefs de redressement demeurant en litige :

Considérant en premier lieu que le requérant n'établit pas que son voyage en Algérie courant 1982, aurait eu pour objectif exclusif de préparer des opérations immobilières concernant la société KACI ; que l'administration a donc pu, à bon droit, réintégrer les frais de déplacement correspondants, à hauteur de 2 995 F, dans le bénéfice imposable de la société ;
Considérant en deuxième lieu que le requérant n'établit pas non plus que le service aurait fait une estimation exagérée de la part privée d'utilisation de deux automobiles, utilisées par le gérant de la société, en la fixant à 50 %, et en réintégrant à concurrence de cette proportion, les frais déduits dans le bénéfice imposable de l'entreprise au titre des années 1981 à 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL KACI est seulement fondée à obtenir la réformation du jugement attaqué, en tant que ce dernier lui a refusé la décharge des impositions en litige correspondant au rehaussement des recettes d'exploitation afférentes aux exercices 1981 et 1982 ;
Article 1 : Les recettes d'exploitation de la SARL KACI sont réduites respectivement de 84 564 F au titre de l'exercice 1981, et de 29 360 F au titre de l'exercice 1982.
Article 2 : La SARL KACI est déchargée des droits et pénalités, correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er, au titre de l'impôt sur les sociétés d'une part, et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL KACI est rejeté.
Article 4 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL KACI et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00801
Date de la décision : 09/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES


Références :

CGIAN3 347


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-05-09;94nc00801 ?
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