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09/05/1996 | FRANCE | N°94NC00803

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 mai 1996, 94NC00803


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994 présentée par la SOCIETE REVINEENNE DE PREFABRICATION ayant son siège : Rue de la Tresse Prolongée - B.P. 19 à Revigny-sur-Ornain (Meuse), représentée par son gérant ;
La Société requérante demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de rappels de T.V.A. mis à sa charge au titre de l'année 1988 ;
2°/ de lui accorder la décharge de ces rappels de T.V.A., s'élevant à :
-

611 612 F en droits - 27 522 F d'intérêts de retard
Vu, enregistré au greffe le 17 nov...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994 présentée par la SOCIETE REVINEENNE DE PREFABRICATION ayant son siège : Rue de la Tresse Prolongée - B.P. 19 à Revigny-sur-Ornain (Meuse), représentée par son gérant ;
La Société requérante demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de rappels de T.V.A. mis à sa charge au titre de l'année 1988 ;
2°/ de lui accorder la décharge de ces rappels de T.V.A., s'élevant à :
- 611 612 F en droits - 27 522 F d'intérêts de retard
Vu, enregistré au greffe le 17 novembre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ;
Vu, enregistré au greffe le 6 février 1995, le mémoire complémentaire par lequel la société requérante confirme les conclusions et moyens initiaux de sa requête ;
Vu, enregistré au greffe le 15 mai 1995, le mémoire complémentaire en réponse, par lequel le ministre du budget maintient ses propres conclusions et moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige :
"1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a - Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux ... 2. la taxe est exigible : a - Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 ... lors de la réalisation du fait générateur ... c - Pour les prestations de service y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl REVINEENNE DE PREFABRICATION, regardait son activité, consistant à produire des éléments préfabriqués de construction, comme se rattachant aux travaux immobiliers au sens de l'article 269-2-c précité, et en conséquence acquittait la T.V.A. dont elle était redevable lors des encaissements des prix de ses services ; que l'administration a requalifié ces mêmes activités de livraisons de biens et a, par suite, reporté l'exigibilité de la taxe à la délivrance des produits fournis aux clients, en application des dispositions combinées des paragraphes 1a et 2a du même article 269 précité, ce qui a motivé les rappels de taxe litigieux au titre de l'année 1988 ;
Considérant que doivent être qualifiés de "travaux immobiliers" au sens de l'article 269-2-c susmentionné, toutes opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment ; que ces opérations peuvent aussi consister à intégrer, dans la construction en cours, des éléments préfabriqués ; que dans cette hypothèse, l'entreprise ne peut rattacher l'ensemble de son activité à des travaux immobiliers que si elle établit qu'elle assure habituellement la mise en place des éléments préfabriqués dont elle assure préalablement la production ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société requérante, livrait, durant l'année 1988, des éléments de construction préfabriqués, d'après des commandes personnalisées, elle n'en assurait la pose ainsi que le parachèvement que de manière épisodique, en fonction des clauses des contrats correspondants ; que ces prestations de service, qui auraient pu, en tant que telles rendre la taxe exigible lors des encaissements, conformément aux dispositions de l'article 269-2-c précité, n'ont cependant pas été individualisées ; que dès lors l'administration a pu à bon droit, d'une part, ne pas taxer séparément ces prestations dont le coût n'était pas ventilé, et d'autre part, en raison de leur caractère facultatif et accessoire à l'activité principale de livraison d'éléments préfabriqués, rendre la taxe exigible exclusivement en fonction de cette dernière, c'est-à-dire, d'après les dates de délivrance des biens, conformément aux dispositions susévoquées des paragraphes 1a et 2a de l'article 269 du code général des impôts ;

Considérant enfin que les circonstances que la société serait soumise aux mêmes dispositions que d'autres entreprises du bâtiment en ce qui concerne le statut de son personnel ou ses contrats, et en particulier la responsabilité décennale encourue, ou les relations avec la clientèle, demeurent sans incidence sur le présent litige, qui doit s'apprécier d'après les seules règles fiscales susévoquées ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales : L.80 A "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ... L.80 B : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;
Considérant que sur le fondement de ces dispositions, la requérante allégue une prise de position du service, résultant de deux correspondances des 6 et 11 juillet 1990, dont il ressortirait que l'entreprise avait été regardée comme effectuant des travaux immobiliers ;
Considérant que ces correspondances, postérieures aux rappels de taxes en litige, ne peuvent en tout état de cause être invoquées, sur le fondement des dispositions précitées, dans le but d'établir une méconnaissance par le service de sa propre doctrine lorsqu'il a procédé aux redressements contestés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl REVINEENNE DE PREFABRICATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 mars 1994, le Tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge des rappels de T.V.A. litigieux ;
Par ces motifs,
Article 1er : La requête susvisée de la Sarl REVINEENNE DE PREFABRICATION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl REVINEENNE DE PREFABRICATION et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00803
Date de la décision : 09/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR


Références :

CGI 269
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-05-09;94nc00803 ?
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