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20/06/1996 | FRANCE | N°94NC00668

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 juin 1996, 94NC00668


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Norbert X..., demeurant ... (Bas-Rhin) par Me Y..., avocat au barreau de Colmar ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes, ou, subsidiairement, de prononcer la réduction d

e la base d'imposition, à concurrence d'une somme de 59 119 F ;
3°) de condamne...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Norbert X..., demeurant ... (Bas-Rhin) par Me Y..., avocat au barreau de Colmar ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes, ou, subsidiairement, de prononcer la réduction de la base d'imposition, à concurrence d'une somme de 59 119 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 1996, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 21 mai 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; qu'en se fondant sur les dispositions précitées, l'admi-nistration a réintégré dans les revenus imposables au titre de l'année 1983 de M. X..., gérant de la SARL X... et de son épouse, vendeuse dans ladite société, les primes de bilan d'un montant de 177 357 F portées au compte courant de M. X... dans les écritures de la société à la date du 30 septembre 1983 ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la situation de trésorerie de la société l'aurait mis dans l'impossibilité de prélever les sommes litigieuses au titre de l'année 1983, il ne l'établit pas en se bornant à faire état de ce que la société ne disposait à la date de clôture de l'exercice 1982-1983, soit le 30 septembre 1983, que de 20 984 F en caisse et en banque et était endettée auprès des banques à concurrence de 165 144 F, dès lors que l'état de la trésorerie, que le tribunal administratif a apprécié à juste titre en comparant les valeurs réalisables à court terme, s'élevant à 725 899 F, et les dettes à court terme, s'élevant à 751 070 F, fait apparaître que le ratio ainsi dégagé n'était que faiblement négatif à la date précitée ; que si le requérant fait en outre valoir que son compte courant aurait été juridiquement bloqué, il résulte de l'instruction que l'engagement souscrit à ce titre par M. X... auprès d'établissements de crédit ne portait que sur 250 000 F à la date précitée, à laquelle son compte courant présentait un solde créditeur de 574 206 F, et qu'ainsi, en tout état de cause, l'indisponibilité partielle de son compte courant ne le privait pas de la possibilité de prélever un montant de 177 356 F ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que le découvert autorisé ait été dépassé à compter du 10 août 1983, n'est pas à elle seule de nature à rendre impossible un tel prélèvement ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé, en ne prélevant pas les sommes en cause, comme ayant effectué un acte de disposition de celles-ci ;
Considérant, en second lieu, que, dès lors que la somme en cause doit être regardée comme ayant été à la disposition du requérant à la date de clôture de l'exercice clos en 1983, l'administration était en droit de l'imposer au titre de ladite année, sans que l'intéressé puisse utilement, pour soutenir le moyen qu'il aurait été imposé au titre d'une année erronée, lui opposer la circonstance que cette somme aurait déjà été à sa disposition en 1981 et en 1982, pour avoir déjà été portée en compte de frais à payer dans les comptes de clôture des exercices clos au cours de chacune de ces deux années ;

Considérant, en dernier lieu, que l'inscription des primes de bilan dues à Mme X... au compte courant de M. X..., procédant nécessairement d'une décision de ce dernier, caractérise, eu égard à ce qui précède, la mise à disposition de ces sommes à son profit au même titre que celles qui lui étaient dues personnellement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander à titre subsidiaire que la réintégration des sommes litigieuses soit limitée à celles qui lui étaient personnellement dues par la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00668
Date de la décision : 20/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 12, 83, 156
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-06-20;94nc00668 ?
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