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27/06/1996 | FRANCE | N°93NC00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 juin 1996, 93NC00105


(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 25 janvier 1993 pré-sentée pour M. René Z..., domicilié à Hermies (Pas-de-Calais) ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°/ d'accorder les décharges demandées ;
3°/ d'accorder le remboursement des frais exposés, soit 3 000F ;
V

U le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense enregistré le 4 août 1994, présenté par ...

(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 25 janvier 1993 pré-sentée pour M. René Z..., domicilié à Hermies (Pas-de-Calais) ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°/ d'accorder les décharges demandées ;
3°/ d'accorder le remboursement des frais exposés, soit 3 000F ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense enregistré le 4 août 1994, présenté par le ministre du budget ; il conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique enregistré le 10 octobre 1994 présenté par M. Z... ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
VU le deuxième mémoire en réplique enregistré le 28 décembre 1995, présenté pour M. Z..., par Me X..., avocat au barreau de Nancy ; il tend aux mêmes fins que la requête et le précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
VU le deuxième mémoire en défense enregistré le 30 mai 1996 présenté par le Ministre de l'économie et des finances ; il conclut, d'une part, au non-lieu à statuer, l'administration ayant décidé de faire droit à la demande du requérant tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires des années 1979, 1980, 1981 et 1982, d'autre part, au rejet de la requête en tant qu'elle concerne la demande de condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;
VU le troisième mémoire en réplique enregistré le 3 juin 1996 présenté pour M. Z... par Me Y...--X..., avocat au barreau de Nancy ; il conclut aux mêmes fins que la requête et le précédent mémoire par les mêmes moyens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par trois décisions en date du 5 juin 1996 et 10 juin 1996, le Directeur des services fiscaux a prononcé la décharge des droits et pénalités afférents aux taxes sur le chiffre d'affaires mis en recouvrement par AMR 84/3761/9 pour un montant total de 88 284F, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 30 juin 1984, à savoir au titre de l'année 1979 : 31 910F en droits et 15 955F de pénalités, au titre de l'année 1980 : 41 133F en droits et 21 006F de pénalités, au titre de l'année 1981 : 23 722F en droits et 11 861F de pénalités ainsi que la décharge de la cotisation supplémentaire mise en recouvrement le 29 septembre 1984 soit 19 810F en droits et 8 756F de pénalités ; que par les dégrèvements prononcés, M. Z... obtenant entière satisfaction, il n'y a plus lieu à statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que par une décision en date du 24 mars 1995, M. Z... a bénéficié de l'aide juridictionnelle au taux de 100 % ; qu'il ne démontre pas qu'il aurait exposé des frais supplémentaires au titre de ladite instance ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. Z... tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1979, 1980, 1981 et 1982.
Article 2 : La demande tendant au versement de frais irrépétibles est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00105
Date de la décision : 27/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-06-27;93nc00105 ?
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