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29/04/1997 | FRANCE | N°95NC00449

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1997, 95NC00449


(Deuxième Chambre)
VU le recours, enregistré le 17 mars 1995 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE du BUDGET demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°) - de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre desdites années à raison de l'intégralité des cotisations qui lui ont été initi

alement assignées ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 28 février 1996 au gref...

(Deuxième Chambre)
VU le recours, enregistré le 17 mars 1995 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE du BUDGET demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°) - de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre desdites années à raison de l'intégralité des cotisations qui lui ont été initialement assignées ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 28 février 1996 au greffe de la Cour, présenté pour M. X... ; M. X... conclut au rejet du recours du ministre et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU, enregistré le 26 septembre 1996, l'acte par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES déclare se désister purement et simplement de son recours et s'en remettre à l'appréciation de la Cour quant à la demande de remboursement des frais irrépétibles ;
VU le mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 1996, présenté par M. X... ; M. X... déclare accepter le désistement du ministre ; il conclut en outre à ce que l'Etat lui rembourse une somme de 23 413 F correspondant aux frais de constitution de garanties ;
VU le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mars 1997, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire du 26 septembre 1996 et au rejet des conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais de constitution de garanties ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le désistement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :
Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne fait état d'aucune décision lui refusant le remboursement des frais qu'il a exposés à raison du cautionnement qui lui a été accordé pour garantir le paiement des impositions litigieuses ; qu'ainsi, en l'absence de litige né et actuel, il n'est pas recevable à demander au juge de l'impôt la condamnation de l'Etat à lui rembourser ces frais ;
Article 1 : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DU BUDGET.
Article 2 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00449
Date de la décision : 29/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-29;95nc00449 ?
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