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24/09/1998 | FRANCE | N°98NC00273

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 24 septembre 1998, 98NC00273


(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance, en date du 3 février 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de la société anonyme SCHUCH et Fils tendant à l'exécution de l'ordonnance du 23 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la communauté de communes de Berstheim, Hochstett, Wahlenheim et Wittersheim à payer à ladite société une somme de 150 000 F à titre de provision sur sa créance ainsi que la somme de 5 000 F au titre de

l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ...

(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance, en date du 3 février 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de la société anonyme SCHUCH et Fils tendant à l'exécution de l'ordonnance du 23 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la communauté de communes de Berstheim, Hochstett, Wahlenheim et Wittersheim à payer à ladite société une somme de 150 000 F à titre de provision sur sa créance ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les mémoires, enregistrés les 1er septembre 1997 et 6 mai 1998 au greffe de la Cour, présentés pour la société anonyme SCHUCH, dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, ayant pour avocats Maîtres Stiebert et Lacour ;
ladite société demande à la Cour de prescrire l'exécution de l'ordonnance susmentionnée du président du tribunal administratif de Strasbourg par application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 1998, présenté pour la communauté de communes de Berstheim, Hochstett, Wahlenheim et Wittersheim, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Maître X... ;
elle demande à la Cour de rejeter la demande d'astreinte formulée par la S.A SCHUCH jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la réfaction du prix du marché concerné ;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L. 8-4 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 :
- le rapport de M. LAUGIER, Président,
- les observations de Me STIEBERT, avocat de l'entreprise SCHUCH,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et ces cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la société anonyme SCHUCH et Fils demande l'exécution de l'ordonnance, en date du 23 octobre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la communauté de communes de Berstheim-Hochstett-Wahlenheim et Wittersheim à lui payer les sommes, d'une part, de 150 000 F à titre de provision à valoir sur le règlement du solde du marché que la société requérante avait conclu le 21 septembre 1992 avec ladite communauté pour la réalisation des lots n s 7 (sanitaire) et 8 (chauffage-ventilation) du groupe scolaire et de la salle de sport édifiés en 1992 sur le territoire de la commune de Berstheim et, d'autre part, de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que l'ordonnance du 23 octobre 1996 du président du tribunal administratif de Strasbourg, impliquait nécessairement que la communauté de communes susdite procédât au versement des sommes mentionnées ci-dessus à la bénéficiaire de la condamnation prononcée par cette ordonnance, laquelle était exécutoire nonobstant appel, sans que la communauté de communes puisse utilement se prévaloir, pour refuser d'exécuter l'ordonnance dont s'agit, de la circonstance que la société SCHUCH et Fils n'a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'intimer à ladite communauté de communes de verser les sommes en cause majorées des intérêts calculés au taux légal à partir de la notification de l'ordonnance du 23 octobre 1996 susvisée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 200 F par jour à compter de l'expiration dudit délai ;
Article 1er : Il est ordonné à la communauté de communes de Berstheim- Hochstett-Wahlenheim et Wittersheim, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de payer à la société anonyme SCHUCH et Fils les sommes de 150 000 F représentant le montant de la provision accordée par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 octobre 1996 et de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la notification de ladite ordonnance.
Article 2 : Une astreinte au taux de 200 (deux cents) francs par jour est prononcée à l'encontre de la communauté de communes de Berstheim-Hochstett-Wahlenheim si elle ne justifie pas, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, avoir exécuté le paiement susordonné et jusqu'à la date de ladite exécution.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SCHUCH et Fils et à la communauté de communes de Berstheim-Hochstett-Wahlenheim et Wittersheim.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00273
Date de la décision : 24/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAUGIER
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-09-24;98nc00273 ?
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