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05/11/1998 | FRANCE | N°94NC00758

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 novembre 1998, 94NC00758


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1994 sous le n 94NC00758, présentée par M. Christian Y... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 90418 en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Dommartemont ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
3 - de cond

amner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a exposés ;
Vu le jug...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1994 sous le n 94NC00758, présentée par M. Christian Y... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 90418 en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Dommartemont ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
3 - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- les observations de Me X... du cabinet Weltzer, avocat de M. Christian Y...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'administration, estimant que M. Y... avait la qualité de gérant majoritaire des sociétés à responsabilité limitée "Contes d'orient" et "Y..." durant les années 1984 et 1985, a redressé le revenu déclaré par l'intéressé au titre de ces années en appliquant les règles fixées par l'article 62 du code général des impôts pour l'imposition des rémunérations des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. Y... soutient que l'administration aurait dû interroger les sociétés à responsabilité limitée "Contes d'orient" et "Y..." sur sa qualité de gérant majoritaire, aucune disposition n'obligeait l'administration à consulter un autre contribuable au cours de la procédure de redressement qu'elle avait engagée à l'égard du requérant ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements ... et toutes autres rémunérations allouées ... aux gérants majoritaires des SARL n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211" ; que ces dispositions s'appliquent au gérant d'une société à responsabilité limitée lorsque l'intéressé détient, directement ou indirectement, la majorité des parts sociales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., gérant statutaire des sociétés à responsabilité limitée "Contes d'orient" et "Y..." durant les années 1984 et 1985, détenait au même moment 49 % des parts sociales de chacune d'elles ; que la société anonyme SOFINAPAR détenait également 49 % des parts sociales de chacune des deux sociétés à responsabilité limitée ; que M. Y..., qui détenait 94 % des actions de la société anonyme SOFINAPAR et en était le président-directeur général, devait être regardé comme exerçant, outre ses droits personnels, les droits de la société anonyme au sein des sociétés à responsabilité limitée, et cela alors même que le conseil d'administration de la société anonyme avait désigné un autre de ses actionnaires, M. Philippe Y..., pour la représenter dans les assemblées des sociétés à responsabilité limitée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a regardé M. Y... comme le gérant majoritaire, durant les années 1984 et 1985, des sociétés à responsabilité limitée "Contes d'orient" et "Y..." ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00758
Date de la décision : 05/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES


Références :

CGI 62


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-11-05;94nc00758 ?
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