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03/12/1998 | FRANCE | N°94NC00522

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 03 décembre 1998, 94NC00522


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1994, présentée pour Melle Zora X..., demeurant ... à Wihr-au-Val (Haut-Rhin), par Maîtres Brugger et Peterschmitt, avocats ;
Melle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du centre départemental de repos et de soins de Colmar de mettre fin à son stage d'aide-soignante ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 décembre 1992 par laque

lle le directeur du centre départemental a mis fin audit stage ;
Vu le juge...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1994, présentée pour Melle Zora X..., demeurant ... à Wihr-au-Val (Haut-Rhin), par Maîtres Brugger et Peterschmitt, avocats ;
Melle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du centre départemental de repos et de soins de Colmar de mettre fin à son stage d'aide-soignante ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 décembre 1992 par laquelle le directeur du centre départemental a mis fin audit stage ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M.VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande présentée le 8 mars 1993 par Melle Zora X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait, en premier lieu, à ce que le tribunal annule la décision de la commission de discipline du centre départemental de repos et de soins de Colmar, et, en second lieu, à ce qu'il dise que c'est à tort que la requérante a fait l'objet d'une décision mettant fin à son stage d'aide-soignante ; que, pour rejeter la requête de Melle X..., le tribunal administratif s'est borné à juger que "l'avis émis par le conseil de discipline du centre départemental de repos et de soins de Colmar les 16 et 18 décembre 1992 ne lie pas l'autorité compétente et, dès lors, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir" ; qu'il a, ainsi, omis de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 1992 mettant fin au stage d'aide-soignante de Melle X... ; que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 février 1994 doit donc, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Melle X... tendant à l'annulation de la décision mettant fin à son stage d'aide-soignante ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle Zora X... a reçu le 22 décembre 1992 notification par voie postale, avec l'indication des délais et voies de recours, de la décision en date du 21 décembre 1992 par laquelle le directeur du centre départemental de repos et de soins de Colmar a mis fin à son stage d'aide-soignante ; que si, en cours d'instance devant le tribunal administratif, Melle X... a soutenu avoir introduit le 28 décembre 1992 un recours gracieux à l'encontre de cette décision, elle n'établit pas avoir formé un recours de cette nature et, en particulier, ne produit aucun avis de réception d'un tel recours par le centre départemental ; que la demande de Melle X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 8 mars 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, Melle X... n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision en date du 21 décembre 1992 par laquelle le directeur du centre départemental de repos et de soins de Colmar a mis fin à son stage d'aide-soignante :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 février 1994 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Melle X... tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 1992 mettant fin à son stage d'aide-soignante.
Article 2 : La demande présentée par Melle Zora X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Zora X..., au centre départemental de repos et de soins de Colmar et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00522
Date de la décision : 03/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-03;94nc00522 ?
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