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16/09/1999 | FRANCE | N°98NC00005

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 16 septembre 1999, 98NC00005


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1998, au greffe de la Cour sous le n 98NC00005, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... à Sainte Geneviève (Oise) ;
M. Auguste X... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 28 octobre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période couvrant les années 1986 à 1988 ;
- de condamner l'Etat à lui rembourser un cré

dit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 054 F en 1987 et 4 176 F en ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1998, au greffe de la Cour sous le n 98NC00005, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... à Sainte Geneviève (Oise) ;
M. Auguste X... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 28 octobre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période couvrant les années 1986 à 1988 ;
- de condamner l'Etat à lui rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 054 F en 1987 et 4 176 F en 1988 ;
- de prononcer la décharge et la restitution demandées ;
- de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les dégrèvements intervenus en première instance :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision en date du 17 décembre 1996, postérieure à l'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif d'Amiens, le directeur des services fiscaux de l'Oise avait prononcé le dégrèvement d'office des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 33 173 F réclamés à M. X... ; que la demande de celui-ci tendant à la décharge de ces droits était, par suite, devenue sans objet ; qu'en rejetant ladite demande au lieu de prononcer un non-lieu à statuer, le vice-président du tribunal administratif a entaché sa décision d'omission à statuer ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'annuler sur ce point l'ordonnance attaquée, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 271-3 du code général des impôts et de l'article 242-0.A de l'annexe II audit code, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis, laquelle vaut réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article L.199 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si M. X... prétend au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 054 F au titre de 1987 et de 4 176 F au titre de 1988, il ne justifie pas avoir présenté à l'administration la demande prévue par les dispositions précitées ; que dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant que si M. X... a présenté, pour la première fois devant la Cour, des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 5 000 F à titre de dommages et intérêts, il ne justifie pas, en tout état de cause, avoir présenté à l'administration une demande préalable de nature à avoir lié le contentieux ; que dès lors, lesdites conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 28 octobre 1997 du vice-président du tribunal administratif d'Amiens est annulée en tant qu'elle a statué sur les conclusions relatives aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. X... pour la période 1986 à 1988.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. X... pour la période 1986 à 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00005
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION


Références :

CGI 271-3
CGI Livre des procédures fiscales L199


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-09-16;98nc00005 ?
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