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08/06/2000 | FRANCE | N°96NC00963

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 juin 2000, 96NC00963


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1996, sous le n 96NC00963, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Gutton, de la S.A. d'avocats Filor-Juri-Est ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 931122 et 94593 en date du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 sous l'articl

e 06079 du rôle individuel mis en recouvrement le 31 juillet 1993, de la ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1996, sous le n 96NC00963, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Gutton, de la S.A. d'avocats Filor-Juri-Est ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 931122 et 94593 en date du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 sous l'article 06079 du rôle individuel mis en recouvrement le 31 juillet 1993, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 sous l'article n 56008 du rôle individuel mis en recouvrement le 30 septembre 1993 et enfin de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 sous l'article n 06081 du rôle individuel mis en recouvrement le 30 septembre 1993 ;
2 - de lui accorder la décharge de ces impositions pour les montants restant en litige ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 3 731,34 F au titre des frais exposés ainsi que 100 F au titre du droit de timbre, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me GUTTON, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en appel, M. Y... se borne à contester l'imposition établie au titre de l'année 1990, sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts, d'un complément de prix afférent à la cession des parts de la société Miller et
Y...
à la S.A. Francis Lemesre intervenue le 23 décembre 1987 perçu en 1990 ; qu'en revanche, il ne présente aucun moyen à l'encontre tant de l'imposition afférente à l'année 1990 mise en recouvrement le 31 juillet 1993 qui correspondait à la prise en compte des commissions déclarées et omises dans l'imposition primitive de 1990, que de l'imposition afférente à l'année 1991 établie conformément à sa déclaration et mise en recouvrement le 30 septembre 1993 ; qu'en effet, ces deux dernières impositions ne procèdent d'aucun redressement faisant suite à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation personnelle du contribuable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de l'avis de vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "un examen contradictoire de l'ensemble de la situation personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a reçu le 2 octobre 1992, un avis l'informant qu'il serait procédé à l'examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle à compter de cette même date ; que si la date du 2 octobre 1992 est également reprise sur la notification de redressement comme étant celle du début des opérations, il n'est pas contesté qu'en pratique, ce n'est que par un courrier du 14 octobre que M. Y... a été convoqué à un entretien avec le vérificateur le 22 octobre suivant ; qu'ainsi, M. Y..., qui ne soutient pas que l'administration aurait procédé à d'autres investigations avant cette date, a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix conformément aux prescriptions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales précité ;
En ce qui concerne l'existence d'un dialogue oral et contradictoire :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.10 du même livre, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1988, les dispositions de la Charte du contribuable vérifié, qui doit être remise au contribuable avant l'engagement de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle prévu par l'article L.12 du même livre, sont opposables à l'administration ; qu'aux termes de cette Charte : "Dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation personnelle du contribuable, le dialogue oral joue également un rôle très important. Mais lorsque des points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justifications, définie de façon précise, est mise en oeuvre, ce dialogue oral doit vous permettre de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a bénéficié que d'un seul entretien avec le vérificateur le 22 octobre 1992 ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'établit pas que cette seule rencontre était insuffisante pour lui permettre de dialoguer oralement sur le seul redressement en litige portant sur la régularisation du prix de la cession de droits sociaux intervenue en 1987 ; qu'ainsi, il ne peut soutenir qu'il a été privé de la garantie d'un dialogue oral et contradictoire prévu par la Charte du contribuable vérifié ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "Lorsqu'un associé, ... porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ...", sous réserve que soient remplies certaines conditions qui sont effectivement satisfaites en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte sous seing privé en date du 23 décembre 1987, enregistré le 30 décembre suivant, les trois associés de la S.A.R.L. Miller et
Y...
, administrateur et gérant d'immeubles, sont convenus de céder ensemble soixante parts sur cent au prix de 8 333 F la part à la S.A. Francis Lemesre, devenue par ailleurs locataire-gérante du fonds de commerce par acte du même jour ; qu'ultérieurement, par acte sous seing privé en date du 16 novembre 1990, enregistré le 11 décembre suivant, M. Y... a cédé les vingt-quatre parts lui restant de la société Miller et
Y...
à la S.A. Francis Lemesre ; qu'à l'occasion de cette cession, qui a eu pour effet de rendre ladite société détentrice de la totalité du capital de la société Miller et
Y...
, M. Y... et M. X... ont perçu chacun 11 215 F par part cédée en 1987, en exécution d'une convention occulte en date du 11 novembre 1990 prévoyant le versement d'un complément de prix au profit de MM. Y... et X... dans l'hypothèse où la S.A. Francis Lemesre aurait la faculté de se porter acquéreur de la totalité du capital de la société Miller et
Y...
avant le 1er octobre 1992 ; que l'administration a imposé ce complément de prix au titre de l'année 1990 ;
Considérant, d'une part, que l'accord entre les parties concrétisé par la convention en date du 23 décembre 1987 à laquelle est intervenu le transfert de propriété, ne portait que sur le prix convenu par ladite convention ; que le complément de prix n'a été envisagé que par une convention postérieure demeurée occulte jusqu'à l'intervention de l'acte du 16 novembre 1990 qui en a révélé l'existence à l'administration et ne peut donc être regardé comme une modalité de versement du prix convenu en 1987 ; que l'administration est donc fondée à soutenir que le fait générateur de la taxation du complément de plus-value de cession de droits sociaux est constitué par cette révélation en 1990 de l'existence de cette convention occulte ;

Considérant, d'autre part, que l'administration n'a, en l'espèce, écarté l'application d'aucune des conventions intervenues entre les parties, mais s'est bornée à en tirer les conséquences sur le plan de l'imposition des plus-values réalisées ; que dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant implicitement invoqué les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales et, par suite, n'a pas privé le contribuable des garanties qui lui sont accordées au titre de la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit, et, en particulier, n'avait pas à faire apposer le visa de l'inspecteur principal sur la notification de redressement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 décembre 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. Y... les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00963
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX - BONI DE LIQUIDATION.


Références :

CGI 160
CGI Livre des procédures fiscales L47, L10, L12, L64
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 23 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-08;96nc00963 ?
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