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29/06/2000 | FRANCE | N°95NC01935

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 juin 2000, 95NC01935


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 30 novembre 1995 au greffe de la Cour, sous le n 95NC01935, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 2 août 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. Jean-Jacques X... au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2 - de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pro...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 30 novembre 1995 au greffe de la Cour, sous le n 95NC01935, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 2 août 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. Jean-Jacques X... au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2 - de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;
Considérant que la notification des redressements arrêtés d'office par le vérificateur mentionne les différents coefficients retenus, chaque année, pour les boissons vendues dans les foires et au restaurant, le coefficient spécifique aux ventes de café, ainsi que celui applicable aux plats cuisinés ; que ladite notification indique, en outre, les achats par catégorie auxquels sont appliqués les différents coefficients ; qu'ainsi la notification répondait aux exigences de l'article L.76 précité ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal s'est fondé sur une prétendue motivation insuffisante de la notification de redressements pour prononcer la décharge des impositions en litige ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que M. X... a été avisé, par lettre du 8 janvier 1985, de ce que les opérations de vérification débuteraient le 22 janvier et qu'il avait la faculté de se faire assister du conseil de son choix ; que, par lettre en date du 16 janvier, le contribuable a lui-même demandé que les opérations soient reportées, en précisant qu'il avait "pris bonne note que la vérification débuterait le mardi 29 janvier 1985, à 9 heures", conformément à sa demande qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il aurait été empêché, du fait d'un report dont il n'aurait pas été avisé, de recourir à l'assistance d'un conseil, ne peut qu'être en tout état de cause écarté ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des conditions de son exploitation, que les coefficients retenus sont arbitraires et théoriques et qu'en l'absence d'enrichissement constaté, les redressements sont exagérés, sans apporter le moindre commencement de preuve, dont la charge lui incombe en raison de la procédure suivie, de ces allégations, M. X... n'établit pas l'exagération des redressements contestés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des impositions en litige, et à demander qu'elles soient intégralement remises à la charge de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 2 août 1995, est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981, 1982 et 1983 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01935
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-29;95nc01935 ?
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