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05/07/2001 | FRANCE | N°98NC00361

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 juillet 2001, 98NC00361


(Deuxième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 16 février, 7 décembre 1998 et 7 juin 2000 présentés pour la Société RUDH-FRANCE, ayant son siège social ... (Bas-Rhin) représentée par Me Alexandre, avocat à la Cour ;
La Société RUDH-FRANCE demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 94143 en date du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'ann

ée 1990 ;
2 - de lui allouer au titre de la première instance et de l'appel, une somme...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 16 février, 7 décembre 1998 et 7 juin 2000 présentés pour la Société RUDH-FRANCE, ayant son siège social ... (Bas-Rhin) représentée par Me Alexandre, avocat à la Cour ;
La Société RUDH-FRANCE demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 94143 en date du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1990 ;
2 - de lui allouer au titre de la première instance et de l'appel, une somme de 50 000 F sur le fondement de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 16 mai 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 ;
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période allant du 1er janvier 1988 au 31 octobre 1991, l'administration a notifié le 18 février 1992 à la société RUDH-FRANCE des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1989 et 1990 ; que la société RUDH-FRANCE relève appel du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes de l'année 1990 à la suite de la réintégration dans les résultats de cet exercice d'une somme de 925 000 F, correspondant initialement à des prestations facturées à la société luxembourgeoise du même groupe "Planeta AG" et, dans le dernier état des écritures de l'appelante, à un prêt en date du 3 janvier 1991 régularisant le suivi comptable de diverses avances de trésorerie déjà consenties par la société "Planeta AG" ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'il appartient au contribuable de justifier le principe, le montant et l'exactitude de ses écritures comptables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice 1990, la société RUDH-FRANCE a débité d'un montant de 925 000 F son compte de produits n 706 enregistrant les prestations de services facturées à la société du même groupe "PLANETA AG" et a crédité corrélativement du même montant son compte de passif compte n 168 intitulé "PLANETA AG ; que si, dans le dernier état de ses écritures , elle soutient que la somme litigieuse correspondrait en réalité, non à la contrepartie de prestations réalisées pour la société "PLANETA AG" mais à 25 avances de trésorerie accordées par cette dernière afin de lui permettre de règler des dettes fiscales issues d'une précédente vérification, elle ne démontre pas la réalité des dites avances ni même leur enregistrement comptable détaillé ; que, par suite, ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les pénalités :
Considérant que dès lors qu'elle a été déchargée en première instance des pénalités pour absence de bonne foi auxquelles elle avait été assujettie, la société RUDH-FRANCE ne peut critiquer utilement la mise à sa charge des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts qui sont dus indépendamment de toute sanction et de la bonne foi du contribuable ;
Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société RUDH-FRANCE est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, la société RUDH-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
Article 1er : La requête n 98NC0361 de la Société RUDH-FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société RUDH-FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00361
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT


Références :

CGI 1727


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-07-05;98nc00361 ?
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