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05/07/2001 | FRANCE | N°98NC00805

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 juillet 2001, 98NC00805


(Deuxième Chambre)
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 14 avril 1998 présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - de réformer le jugement n 94142 en date du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a déchargé partiellement, en droits et pénalités, la Société Rudh-France de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1988 à raison de la cession occulte d'un fonds de commerce ;
2 ) - de

rétablir les impositions susdites au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 14 avril 1998 présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - de réformer le jugement n 94142 en date du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a déchargé partiellement, en droits et pénalités, la Société Rudh-France de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1988 à raison de la cession occulte d'un fonds de commerce ;
2 ) - de rétablir les impositions susdites au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1988 ;
Vu l'ordonnance du Président de la 2 Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 30 mai 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la période allant du 1er janvier 1988 au 31 octobre 1991, l'administration a notifié le 23 décembre 1991 à la société Rudh-France des redressements au titre de l'année 1988 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement susvisé en tant qu'il a déchargé cette société de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes de l'année 1988 consécutive à la réintégration dans ses résultats d'une somme de 11 000 000 F, correspondant à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession occulte du fonds de commerce de la Société Rudh-France à la société "International Management distribution" toutes deux appartenant au groupe de sociétés contrôlé par M. X... ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si la notification de redressement susmentionnée du 23 décembre 1991 était motivée par les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir, devant la Cour que le redressement en litige constitue un acte anormal de gestion ; que l'administration, qui a suivi dans les faits la procédure contradictoire, est à la condition de ne pas priver l'intéressé d'une garantie de procédure, fondée à faire valoir, dans la limite des redressements régulièrement notifiés, tout moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de l'imposition ; que la société Rudh-France, qui a tacitement accepté les redressements litigieux, n'était pas en droit de saisir la commission départementale et n'a pas été privée d'une garantie ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : " ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que l'administration est en droit de réintégrer dans les résultats imposables celles des cessions d'éléments d'actif qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, si l'appréciation du caractère normal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ;

Considérant qu'en faisant valoir qu'à l'occasion de brefs voyages touristiques organisés par la société "AZ tourisme", la société Rudh-France, d'une part, a exploité jusqu'en septembre 1988 l'intégralité d'une activité de ventes d'appareils électro-ménagers et de produits laineux qu'elle se procurait auprès de la société "Planeta AG" alors que, d'autre part, à partir d'août 1988, la société "Planeta AG" a, par l'intermédiaire de la société IMD, son représentant, déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée une partie des ventes puis leur intégralité à compter de septembre suivant tandis que la société IMD reprenait à compter du même 1er septembre, la quasi-totalité du personnel, la plus grande partie des locaux et des moyens de la société Rudh-France, devenue simple prestataire commissionnée de la société "Planeta AG", l'administration apporte la preuve du caractère anormal de la transmission sans contrepartie, entre des sociétés du même groupe, des éléments corporels et incorporels du fond de commerce créé par la société Rudh-France, qui a d'ailleurs été nanti au profit de l'administration par acte notarié du 17 mai 1989 ; que la société Rudh-France ne critique pas utilement le montant de la plus-value réintégrée dans ses résultats de l'année 1988 au titre de cet abandon partiel d'activité dès lors que l'évaluation de 11 000 000 F retenue par le service procède en réalité de la pondération de sa propre estimation de la valeur de son fonds de commerce tenant compte de l'activité résiduelle qu'elle a conservée ; qu'il en résulte, par suite, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a déchargé la Société Rudh-France de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés en litige et des pénalités y afférentes ainsi qu'à demander son rétablissement au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1988, assortie de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % ;
Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la Société Rudh-France est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la Société Rudh-France a été assujettie au titre de l'année 1988 est remise à sa charge, assortie des intérêts de retard et de la majoration de 40 %.
Article 2 : Le jugement n 94142 du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la Société Rudh-France sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Société Rudh-France.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00805
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-07-05;98nc00805 ?
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