La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2001 | FRANCE | N°98NC01007

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 juillet 2001, 98NC01007


(Deuxième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 13 mai 1998 et 17 mars 1999 présentés par M. Jean-Pierre X... demeurant à Laville-aux-Bois (Haute-Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 941779 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'étalement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) - de lui accorder le bénéfice de l'ét

alement de ladite imposition sur le fondement de l'article 163 du code général des i...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 13 mai 1998 et 17 mars 1999 présentés par M. Jean-Pierre X... demeurant à Laville-aux-Bois (Haute-Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 941779 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'étalement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) - de lui accorder le bénéfice de l'étalement de ladite imposition sur le fondement de l'article 163 du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 28 février 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001;
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts alors en vigueur : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander à ce qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription"; que le profit résultant de la cession, par un agriculteur, du produit de récoltes comprises dans un stock se rattache, quelle que soit son importance, à l'exercice normal de son activité professionnelle et, par suite, ne constitue pas un revenu exceptionnel au sens de l'article 163 précité alors même qu'il est réalisé afin de pallier les conséquences du changement de régime fiscal de l'exploitant ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'étalement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Article 1er : La requête n 98NC1007 de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01007
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS


Références :

CGI 163


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-07-05;98nc01007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award