(Première chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2001, présentée pour M. Z... FADIL, lequel élit domicile au cabinet de Me Y..., ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Jeannot, avocate ;
Il demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 mars 2000 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé la Yougoslavie comme pays à destination duquel il sera reconduit ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 20 octobre, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Z... FADIL et indiquant qu'il sera représenté par Me Jeannot ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que si M. X... a invoqué les risques que comporterait pour sa sécurité personnelle, son retour en Yougoslavie, il ne les établit pas ; que la renonciation par l'intéressé le 29 mars 2000 à la demande d'asile politique qu'il avait formulée le 26 mars 2000 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Yougoslavie comme pays à destination duquel il serait reconduit , le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. A... FADIL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... FADIL et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.