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04/04/2002 | FRANCE | N°97NC01350

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 avril 2002, 97NC01350


(Deuxième chambre)
Vu, enregistrés au greffe respectivement les 16 juin 1997, 2 novembre 2000 et 23 août 2001 sous le n 97NC01350, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Jean-Claude X..., domicilié ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Frédéric Feller, avocat associé de la société Fidal ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 94-1045 et n 96-1303 en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été ass

ujetti, au titre des années 1988, 1989 et 1990, et d'un rappel de taxe sur la ...

(Deuxième chambre)
Vu, enregistrés au greffe respectivement les 16 juin 1997, 2 novembre 2000 et 23 août 2001 sous le n 97NC01350, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Jean-Claude X..., domicilié ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Frédéric Feller, avocat associé de la société Fidal ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 94-1045 et n 96-1303 en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1988, 1989 et 1990, et d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 ;
2 ) - de lui accorder la réduction demandée ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés, tant en première instance qu'en appel, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance, en date du 29 septembre 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour ordonne la clôture de l'instruction au 3 novembre 2000 ;
Vu l'ordonnance, en date du 16 novembre 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour rouvre l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller,
- les observations de Me FELLER, avocat de M. X..., pour Fidal,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
- En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts concernant les bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... il tient compte des gains ou des pertes provenant ... de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ... ." ; que l'article 99 du même code précise : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ( ...)." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., imposable pour son activité d'architecte dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, selon le régime de la déclaration contrôlée, avait notamment porté, sur le document prévu par l'article 99 précité, en tant qu'éléments d'actif, les parts qu'il détenait dans la société civile immobilière "Brulinber" et dans la société civile immobilière "Au Thulez" ; qu'il a déclaré les plus-values générées par les cessions des parts de ces deux sociétés civiles immobilières, intervenues respectivement en 1989 et 1990, en tant qu'éléments des bénéfices non commerciaux des années correspondantes, conformément à l'article 93-1 précité ; que, par une notification de redressement en date du 12 décembre 1991, l'administration a estimé que ces plus-values portaient sur des biens inclus dans le patrimoine privé du contribuable, et a substitué aux impositions initiales, celle prévue par l'article 150 A du code général des impôts, pour les "( ...) plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ... ." ;

Considérant que la seule circonstance que les parts détenues par M. X... dans les sociétés civiles immobilières dont il s'agit aient été inscrites au registre des immobilisations ne suffit pas à les faire regarder comme un élément d'actif nécessaire à l'exercice de sa profession d'architecte dès lors qu'en se bornant à alléguer que sa qualité d'associé desdites sociétés lui procurait des avantages et notamment celui de pouvoir conclure des contrats avec les partenaires de ces sociétés, il ne saurait être regardé comme justifiant de cette nécessité ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer une instruction en date du 17 juin 1998, postérieure aux années vérifiées ; que l'administration a donc pu, à bon droit, d'une part, imposer les plus-values litigieuses selon le régime prévu par l'article 150 A précité, et d'autre part, exclure des charges déductibles des bénéfices non commerciaux du contribuable, les honoraires afférents à la négociation de la vente de ces titres ;
- En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération." ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II à ce code : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ... ." ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les frais relatifs à la cession des parts de sociétés civiles immobilières détenues par M. X..., ne peuvent être regardés comme liés à ses activités professionnelles ; que, par suite, l'administration était fondée, conformément à l'article 271 précité, à effectuer un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires payés par le contribuable à l'occasion de ces transactions, et dont il avait initialement opéré à tort la déduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme au demeurant non chiffrée qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01350
Date de la décision : 04/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES.


Références :

CGI 93-1, 99, 150 A, 271
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-04-04;97nc01350 ?
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