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30/05/2002 | FRANCE | N°97NC00349

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 30 mai 2002, 97NC00349


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 février 1997, et le mémoire complémentaire du 12 septembre 1997, présentés pour le CREDIT MUNICIPAL DE LILLE, dont le siège social est situé ... (Nord), représenté par son directeur général ;
Le CREDIT MUNICIPAL DE LILLE demande à la Cour :
- d'annuler l'article 1er du jugement n° 96- 1366 du 12 décembre 1996 du tribunal administratif de Lille qui a annulé sa décision implicite refusant de communiquer six arrêtés de nomination au syndicat départemental C.F.D.T. des communaux et OPHLM du Nord ;
- de rejet

er la demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat départem...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 février 1997, et le mémoire complémentaire du 12 septembre 1997, présentés pour le CREDIT MUNICIPAL DE LILLE, dont le siège social est situé ... (Nord), représenté par son directeur général ;
Le CREDIT MUNICIPAL DE LILLE demande à la Cour :
- d'annuler l'article 1er du jugement n° 96- 1366 du 12 décembre 1996 du tribunal administratif de Lille qui a annulé sa décision implicite refusant de communiquer six arrêtés de nomination au syndicat départemental C.F.D.T. des communaux et OPHLM du Nord ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat départemental C.F.D.T. des communaux et OPHLM du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la directive européenne n° 95-146 du 24
octobre 1995 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le CREDIT MUNICIPAL DE LILLE fait appel du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 décembre 1996 uniquement en ce qui concerne l'article 1er de ce jugement qui a annulé la décision implicite de son directeur général refusant de communiquer au syndicat départemental C.F.D.T. des communaux et OPHLM du Nord les arrêtés de nomination de six agents de cet établissement ;
Considérant, en premier lieu, que la loi du 6 janvier 1978 régit les informations contenues dans les traitements automatisés d'information ; que les arrêtés de nomination individuels dont la communication a été demandée, qui ne relèvent pas d'un tel traitement, n'entrent pas dans le champ d'application de ladite loi ;
Considérant, en deuxième lieu, que lesdits arrêtés ne portent pas une appréciation ou un jugement de valeur sur les personnes qu'elles visent ; qu'ainsi, alors même qu'il s'agit de décisions individuelles, il ne s'agit pas de documents nominatifs au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il suit de là que sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuelles couvertes par le secret de la vie privée, protégé par l'article 6 précité de cette loi, ces documents sont communicables en application des dispositions de l'article 2 de cette loi ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article 3 de la directive 95/46 du parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 que son champ d'application est limité aux données à caractère personnel automatisé, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier ; que les décisions individuelles en cause n'entrant pas dans le champ d'application de cette directive, le crédit municipal n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de ce texte ;
Considérant, en quatrième lieu, que la communication des décisions en cause n'aurait pas pour effet de porter atteinte à la considération des agents qu'elles concernent ou à l'intimité de leur vie privée ; qu'ainsi, le CREDIT MUNICIPAL DE LILLE ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer à l'appui de son refus les dispositions de l'article 226-22 du code pénal ;
Considérant, en dernier lieu, que l'exercice du droit à communication instituée par la loi du 17 juillet 1978 n'est pas subordonné, alors même qu'il s'agit de décisions individuelles, à l'accord préalable des personnes qu'elles concernent ; qu'ainsi, la circonstance que cinq des six agents refusent la communication de leurs arrêtés de nomination ne saurait faire obstacle à la communication de ces documents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CREDIT MUNICIPAL DE LILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, a annulé le refus de communiquer les arrêtés en litige ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CREDIT MUNICIPAL DE LILLE à verser une somme de 200 euros au syndicat départemental C.F.D.T. des communaux et OPHLM du Nord ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.741-12 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que dans les circonstances de l'espèce la requête du CREDIT MUNICIPAL DE LILLE présente un caractère abusif ; qu'il y a donc lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ;
Article 1er : La requête du CREDIT MUNICIPAL DE LILLE est rejetée.
Article 2 : Le CREDIT MUNICIPAL DE LILLE est condamné à verser une somme de 200 euros au syndicat C.F.D.T. des communaux et OPHLM du Nord au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le CREDIT MUNICIPAL DE LILLE est condamné à verser une amende de 1 000 euros.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CREDIT MUNICIPAL DE LILLE, au syndicat départemental C.F.D.T. des communaux et OPHLM du Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au Trésorier Payeur Général du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00349
Date de la décision : 30/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES


Références :

Code de justice administrative L761-1, L741-12
Code pénal 226-22
Loi 78-17 du 06 janvier 1978
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 6, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-05-30;97nc00349 ?
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