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30/05/2002 | FRANCE | N°97NC00528

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 30 mai 2002, 97NC00528


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1997, présentée pour M. Yves X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 951081 du 31 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Besançon à raison d'un traitement qu'il a subi dans cet établissement du 5 au 9 août 1991 ;
- d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le courrier en date du 6 mars 2002 informant

les parties de ce que la Cour était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordr...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1997, présentée pour M. Yves X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 951081 du 31 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Besançon à raison d'un traitement qu'il a subi dans cet établissement du 5 au 9 août 1991 ;
- d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le courrier en date du 6 mars 2002 informant les parties de ce que la Cour était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me NIANGO substituant Me GAUCHER, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. X... :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Besançon :
Considérant que devant le tribunal administratif, M. X... n'a demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon qu'en se fondant sur la responsabilité sans faute de cet établissement ; qu'il n'est en conséquence pas recevable à demander pour la première fois devant le juge d'appel la condamnation de cet hôpital en invoquant la faute qui aurait été commise lors de la curiethérapie qu'il a subie entre les 5 et 9 août 1991 ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Besançon :
Considérant que si M. X... soutient que la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Besançon est engagée, il n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le centre hospitalier universitaire de Besançon n'étant pas dans la présente instance, la partie perdante, M. X... n'est pas fondé à demander sa condamnation à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier universitaire de Besançon, à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00528
Date de la décision : 30/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-05-30;97nc00528 ?
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